Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2025, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 313.3316.25 du 3 novembre 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est privé de son permis de conduire pour une durée de six mois, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation ;
- les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable applicable ;
La durée de la mesure de suspension prononcée est disproportionnée.
Vu :
- la requête en annulation n° 2508793, enregistrée le 12 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 25 octobre 2025 à 1H20, sur le territoire de la commune de Roques, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant après avoir fait usage de stupéfiants. A la suite de cette infraction, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 313.3316.25 du 3 novembre 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 313.3316.25 du 3 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son permis de conduire pour une durée de six mois, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation. Toutefois, en se bornant à affirmer que son permis de conduire est frappé d’une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser l’urgence dans laquelle il se trouve, au regard de sa situation personnelle ou de ses intérêts. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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