Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) BGB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 3 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) BGB, venant aux droits de la société par actions simplifiée Beauce Gâtinais Biogaz, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société par actions simplifiée Beauce Gâtinais Biogaz a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 mars 2023 portant rejet de sa réclamation préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle remplit les conditions d’exonération prévues par le 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que, détenue majoritairement par des exploitants agricoles à la date du 1er janvier de chacune des années litigieuses, elle répond aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, précisées par l’article D. 311-18 du même code, dès lors que les dispositions de ce dernier article n’exigent pas que l’entité détenant la structure propriétaire de la centrale, c’est-à-dire notamment en l’espèce la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers, soit elle-même de par son activité exploitante agricole puisqu’il lui permet d’être qualifiée indirectement d’exploitant agricole à raison de la détention majoritaire de son capital social par des exploitants agricoles ;
— cette détention indirecte par des agriculteurs est admise par la doctrine administrative référencée au paragraphe 120 du BOI-IF-CFE-10-30-10-25 ;
— au surplus, il n’y a pas de raison de considérer que la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP) a une nature différente de celle de la coopérative Agropithiviers dès lors qu’il s’agit d’une société d’intérêt collectif agricole régie par la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont le caractère agricole est en outre reconnu par la mutualité sociale agricole.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante n’est pas éligible au dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que son capital n’est pas détenu majoritairement par des exploitants agricoles, l’objet social de la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP), consistant à distribuer de l’énergie électrique, ne pouvant être qualifié d’agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la composition de son actionnariat effectivement de nature agricole eu égard à la qualité de ses membres associés étant indifférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Beauce Gâtinais Biogaz (SAS BGB), dont le capital est détenu par la coopérative Agropithiviers, la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP) et la société Engie Biogaz, exploite une installation de méthanisation située rue de la gare à Escrennes au titre de laquelle elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022. La SAS BGB, venant aux droits de la société Beauce Gâtinais Biogaz, en sollicite la décharge en se prévalant du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 14° de l’article 1382 du code général des impôts.
2. En premier lieu, le moyen soulevé par la société requérante tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable, s’il a entendu être soulevé, est inopérant.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles () ». Aux termes de l’article D. 311-18 du même code dans sa version applicable au litige : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l’un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre ».
5. La SAS BGB fait valoir qu’elle remplit les conditions d’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévues par les dispositions précités du 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que son capital est détenu à plus de 50 % par des exploitants agricoles, à savoir la société coopérative agricole Agropithiviers et la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers (SICAP), le capital de cette dernière étant lui-même majoritairement détenu par des exploitants agricoles. Toutefois, si la qualité d’exploitant agricole de la SCA Agropithiviers n’est pas contestée par l’administration, celle-ci ne reconnait pas à la SICAP cette qualité dès lors que son objet social, consistant à distribuer de l’énergie électrique, ne peut être qualifié d’agricole au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le capital social de la société requérante, au 1er janvier de chacune des années d’imposition litigieuse, est détenu à plus de 50 % par les sociétés Agropithiviers et SICAP. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que pour être considérées comme agricole une activité doit s’insérer dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou constituer le prolongement normal de l’activité agricole. Or il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la SICAP a pour principale activité une activité de distribution d’énergie électrique qui ne saurait être regardée comme s’insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ni comme constituant le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres, la seule circonstance que son capital soit majoritairement détenu par des exploitants agricoles ne lui conférant pas à elle-même par voie de conséquence la qualité d’exploitant agricole, ni davantage les circonstances que ses salariés soient affiliés, en application des dispositions de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ou qu’elle soit régie par la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947. Par suite, la SAS BGB n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 14° de l’article 1382 du code général des impôts.
7. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l’instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-25 publiée le 26 juin 2019 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS BGB n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Beauce Gatinais Biogaz a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BGB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BGB et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Benoit GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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