Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2304401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304401 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 17 février 2025, Mme A C, représentée par Me Alligier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a mise en demeure de quitter le logement appartenant à M. D B, situé 13, rue Sainte Catherine dans le premier arrondissement de Lyon, dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Alligier, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2023, la préfète du Rhône a mis en demeure Mme C, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 2005-290 du 5 mars 2007, de quitter sous un délai de vingt-quatre heures le logement qu’elle occupait sans droit ni titre au 13, rue Sainte-Catherine dans le premier arrondissement de Lyon. Mme C demande l’annulation de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le local d’habitation dont l’évacuation a été demandée par la préfète du Rhône était vide de tout occupant avant que la requérante s’y installe, la préfète du Rhône se bornant à indiquer que ce logement constituait la résidence secondaire de M. B, sans toutefois produire aucune pièce à l’appui de cette allégation, en dépit d’une mesure supplémentaire d’instruction en ce sens. Ainsi, à la date de la décision attaquée et en l’état des pièces du dossier, ce local ne pouvait donc être qualifié de « domicile d’autrui » au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. La mise en demeure prononcée par la préfète du Rhône le 30 mai 2023 a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2023 doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C, qui n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 30 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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