Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501088 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré, le 2 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre jusqu’au 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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