Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 déc. 2024, n° 22/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07301 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMW
Mme [B] [W]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 21/00744
****
APPELANTE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022010856 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2018, Mme [B] [W] a complété une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) adressée à la [Adresse 10] ([11]), aux termes de laquelle elle a déclaré être sans emploi depuis décembre 2016 et attendre l’issue d’une procédure prud’homale.
Le 22 janvier 2019, la [11] a accordé à Mme [W] le bénéfice de l’AAH du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Le1er mars 2019, la [6] (la [4]) a informé Mme [W] de l’ouverture de ses droits à l’AAH à compter du 1er juin 2018 en précisant qu’à compter du mois de mars 2019, cette allocation s’élevait à 860 euros et que le RSA était supprimé.
Le 23 décembre 2019, la [4] a informé Mme [W] que le versement de l’AAH à compter de juin 2020 était subordonné à une nouvelle décision de la [8] ([7]).
Mme [W] a déposé une nouvelle demande le 30 décembre 2019, à laquelle la [7] a répondu favorablement le 7 janvier 2021 en lui attribuant l’AAH du 1er juin 2020 au 31 mai 2025.
Par déclaration du 20 février 2021, Mme [W] a confirmé sa situation professionnelle ainsi : 'Sans activité depuis le 31/05/2015 '.
Par lettre du 22 février 2021, la [4] a notifié à Mme [W] un indu d’AAH d’un montant de 8 124,30 euros au titre de la période du 1er mai 2020 jusqu’au 31 janvier 2021, du fait que l’intéressée avait perçu des allocations de chômage. Elle l’a également informée qu’elle pratiquerait des retenues mensuelles de 109,49 euros à compter de février 2021.
La [4] a procédé à la régularisation du dossier de Mme [W] au regard des déclarations transmises, ce qui a permis de ramener le montant du trop perçu à la somme de 4 174,59 euros sur la période d’août 2020 à janvier 2021.
Le16 avril 2021, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 7 juillet 2021, a rejeté son recours et confirmé le bien fondé du trop perçu pour son montant actualisé de 3 593,85 euros.
Mme [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 août 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [W] de sa demande d’annulation d’indu notifié par la [4] relatif à un trop-perçu d’AAH pour la période d’août 2020 à janvier 2021 pour un montant initial de 3 593,85 euros, ramené à 3 259,81 euros ;
— condamné Mme [W] au paiement de la somme de 3 259,81 euros à la [4] ;
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l’organisme ;
— débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par communication électronique, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [W] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer en toutes ses énonciations le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021 ;
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer le solde d’indu soit 3 259,81 euros ;
— d’ordonner à la [4] de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu ;
— de condamner la [4] à lui verser la somme de 2 036,62 euros ;
— de juger que la [4] a commis une faute ;
— de condamner la [4] à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros, outre les sommes déjà retenues en remboursement du trop perçu d’AAH ;
— de débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la [4] à verser une somme de 2 500 euros à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— de condamner la [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] demande à la cour de :
— rejeter le recours de Mme [W] comme étant non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 259,81 euros ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] fait valoir que les allocations de chômage qu’elle a perçues en mai 2020 au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par la cour d’appel de Rennes le 27 novembre 2019 avec effet rétroactif au 6 avril 2016 ne sauraient être prises en compte comme des revenus d’activité professionnelle au cours du trimestre de référence ; qu’elle n’a pas en effet à supporter le décalage existant entre la date à laquelle elle aurait dû percevoir les allocations de chômage (avril 2016), refusées à cette époque par [12] car elle était toujours juridiquement salariée de son employeur, et celle à laquelle elle les a effectivement perçues à la suite de l’arrêt de la cour d’appel ; qu’au regard des montants comparés du trop-perçu ramené à 4 174,59 euros et des retenues pratiquées de mars à décembre 2021 à hauteur de 6 211,21 euros, sa dette est éteinte et la [4] lui reste redevable de la somme de 2 036,62 euros ; que la [4], qui ne pouvait pas ignorer que les allocations de chômage versées en 2020 constituaient des arriérés au titre d’une résiliation judiciaire prononcée rétroactivement à effet au mois d’avril 2016, n’a pas correctement étudié son dossier, a obéré sa situation financière et porté atteinte à son état de santé.
La [4] réplique que Mme [W], qui avait indiqué être sans emploi depuis 2015, ne l’a pas informée de son changement de situation professionnelle en 2020 ; que ce n’est qu’en février 2021 qu’elle lui a précisé être au chômage indemnisé ; qu’elle lui a donc réclamé le paiement du trop versé d’AAH de mai 2020 à janvier 2021, d’un montant de 3 593,85 euros dont il y a lieu de déduire les retenues effectuées à hauteur de 334,04 euros ; que Mme [W] reste dès lors redevable de la somme de 3 259,81 euros ; que c’est bien parce qu’elle n’a déclaré aucune ressource d’avril 2016 à juin 2018 que Mme [W] a perçu non seulement l’AAH mais aussi le RSA et l’APL à hauteur des montants dont elle a bénéficié ; que si les allocations de chômage versées en 2020 l’avaient été à compter d’avril 2016, l’AAH n’aurait été que de 197,40 euros par mois de juin à octobre 2018 et de 238 euros en novembre et décembre 2018 au lieu de 819 euros et de 860 euros ; que le report de paiement des allocations de chômage a de ce fait permis le versement d’une somme de 4 351,20 euros d’AAH qu’elle n’aurait pas dû percevoir ; que ses droits à l’AAH et à l’APL en 2019 auraient également été impactés si les allocations de chômage versées en 2021 l’avaient été en 2017 ; que Mme [W] ne peut se prévaloir d’aucune créance de trop versé au regard des retenues opérées qui concernaient d’autres dettes ni d’une quelconque faute de sa part ou du moindre préjudice au regard de ce qui précède.
Sur ce :
Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale :
'L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.'
Selon l’article R. 821-4-1 du même code :
'I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
(…)
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.
Selon l’article R. 821-4 du même code :
'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 (…)'.
Les indemnités de chômage versées par [12] figurent parmi les revenus à prendre en compte pour l’appréciation des droits à l’AAH.
C’est à juste titre par ailleurs que les premiers juges rappellent qu’en application de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire de l’AAH doit informer la caisse de tout changement de sa situation et qu’une déclaration inexacte ou incomplète ouvre à l’organisme le droit d’obtenir le remboursement des sommes versées à tort.
Les droits à l’AAH de Mme [W] en 2018, 2019 et 2020 ont été calculés sur la base des déclarations de celle-ci indiquant qu’elle était sans ressources en 2016, 2017 et 2018.
C’est sans être contredite que la [4] soutient que Mme [W] ne l’a informée de la perception d’allocations de chômage à compter de mai 2020 qu’au début de l’année 2021.
La [4] a alors réclamé à l’intéressée la somme initiale de 8 124,30 euros indûment versée depuis mai 2020.
Sur la base des déclarations trimestrielles de ressources complétées en 2021 à sa demande par Mme [W] pour la période de février 2020 à janvier 2021, la [4] a en avril 2021procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressée.
C’est ainsi qu’elle a :
— annulé le trop-perçu d’AAH de mai à juillet 2020 (2 708,10 euros),
— annulé en partie le trop-perçu d’AAH de novembre 2020 à janvier 2021 (1 241,61 euros),
— ouvert un droit à l’AAH à hauteur de 204,03 euros par mois pour février et mars 2021, donnant lieu au versement à Mme [W] de la somme de 360,06 euros après déduction d’une retenue de 48 euros.
Tenant compte de la situation professionnelle de Mme [W], en formation de mars à juin 2020 avec perception de l’allocation de formation de reclassement, puis du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de juin à octobre 2020, puis de nouveau d’une situation de formation à compter de cette date, la [4] a procédé à des régularisations ramenant l’indu à la somme de 3 593,85 euros pour la période d’août 2020 à janvier 2021 puis à 3 259,81 euros comme indiqué ci-dessus.
Il n’est pas contesté que les trimestres de référence s’appliquant aux versements litigieux d’AAH sont ceux s’étendant de mai à décembre 2020.
Il doit donc être tenu compte des revenus perçus par Mme [W] au cours de cette période, conformément à l’article R. 821-4-1 visant 'les revenus perçus au cours du trimestre de référence'; le décalage constaté dans la perception des allocations de chômage dû à la reconnaissance tardive de la qualité de demandeur d’emploi du fait de la procédure de contestation de licenciement, est à cet égard indifférent.
C’est ainsi à juste titre que la [4] a pris en compte les allocations de chômage perçues par Mme [W] pour calculer ses droits, étant rappelé, comme le souligne la caisse, que si l’intéressée avait perçu des allocations de chômage dès 2016, ses droits à l’AAH n’auraient de fait pas été les mêmes que ceux résultant d’une absence de tout revenu.
Si des retenues apparaissent sur l’attestation de paiement établie par la [4] le 17 mars 2023 (pièce n°18 de Mme [W]) pour un montant total de 6 074,28 euros, ce document mentionne également les montants dus au titre de l’AAH à Mme [W] ; cette attestation laisse ainsi apparaître à la fois les montants dus par l’organisme et les retenues opérées, conduisant à une compensation ; c’est donc à tort que Mme [W] ne retient de ce document que les retenues, sans prendre en considération les sommes portées à son crédit ; les calculs détaillés figurant aux écritures de la [4] pour expliquer l’indu et les retenues rejoignent les données chiffrées de l’attestation ; à ces calculs précis, Mme [W] n’oppose aucune contradiction étayée.
Le trop perçu réclamé par la caisse étant ainsi fondé en son principe et en son montant de 3 259,81 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Aucune faute n’étant caractérisée à la charge de la [4] qui n’a fait qu’appliquer les textes précités, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Passerelle ·
- Facture ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Révision du loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Révision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ville ·
- Incident ·
- Incidence professionnelle ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Préavis ·
- Obligations de sécurité ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Insuffisance professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Obligations de sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Plan de redressement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Document d'identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Famille ·
- Droit de propriété ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Immobilier ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.