Rejet 2 décembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2025, n° 2518931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 19 novembre 2024 l’habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer, à titre provisoire, une habilitation, dans un délai de six jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il n’est plus rémunéré et qu’il doit faire face à des charges significatives pour lesquelles le salaire de sa compagne n’est pas suffisant ;
- il n’a pas contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2518503 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Annette, substituant Me Moutet, représentant M. A…, présent, Me Annette ayant repris les conclusions et moyens des écritures et insisté sur l’urgence à suspendre la décision au regard de la situation de l’intéressé et de sa compagne, de l’absence de possibilité de reclassement par son employeur et des diligences administratives accomplies,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures et insisté sur l’urgence à maintenir l’exécution de la décision en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent de piste. Par arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a abrogé la décision du 19 novembre 2024 habilitant M. A… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il n’est plus rémunéré et qu’il doit faire face à des charges significatives pour lesquelles le salaire de sa compagne n’est pas suffisant. Si l’administration fait valoir que le requérant ne produit pas suffisamment d’éléments pour appréhender globalement la situation de son foyer, il résulte de l’instruction que l’impossibilité pour M. A… d’exercer ses fonctions le place effectivement dans une situation financière difficile. Il résulte également de l’instruction que son contrat de travail pourrait être rompu du seul fait de l’absence d’habilitation. Par ailleurs, au vu des démarches administratives effectuées, il ne saurait être regardé comme ayant contribué significativement à la situation d’urgence dont il se prévaut.
Le préfet fait valoir qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse. Toutefois, eu égard aux faits qui ont conduit à la condamnation pénale de M. A…, et alors que l’intéressé apporte des éléments particulièrement sérieux permettant de considérer qu’il n’existe pas de risque significatif de réitération des faits, cette démonstration n’apparaît pas convaincante.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
La décision litigieuse repose sur le motif suivant : « (…) il ressort des informations communiquées que Monsieur A… (…) est mis en cause le 16 février 2025 à Roissy CDG (95) pour conduit d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantées classées comme stupéfiants (…) ».
Toutefois, au vu des circonstances particulières de l’espèce, lesquelles rendent particulièrement peu probable le risque d’une réitération des faits, il peut être considéré que la moralité et le comportement de M. A… continuent de présenter les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public et qu’ils demeurent compatibles avec l’activité de l’intéressé, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 7. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique pour l’autorité administrative de restituer à l’intéressé son titre de circulation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 19 novembre 2024 habilitant M. A… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, son titre de circulation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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