Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2023 et 4 août 2023, M. E F, Mme I A, M. B H et Mme K D, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré un permis de construire à M. G et Mme C pour la construction d’une maison d’habitation avec garage et piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête du 16 juillet 2023, le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a retiré l’arrêté du 29 novembre 2022 par un arrêté du 21 septembre 2023 à la demande des pétitionnaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F, Mme A, M. H et Mme D sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme que les requérants demandent au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F, Mme A, M. H et Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E F, Mme I A, M. B H, Mme K D, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à M. et Mme J G.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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