Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Rabearison, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de La Réunion du 21 mai 2025 portant rejet de sa demande d’allocation du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 29 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de procéder, à titre provisoire, au rétablissement de ses droits au RSA et au versement de l’intégralité des rappels d’allocations de RSA dus depuis le dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de La Réunion au profit de son conseil le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- alors qu’il bénéficiait de l’allocation pour adultes handicapés depuis 2002, ses droits ont été totalement coupés et son dossier radié, le laissant sans aucune ressource depuis juillet 2024, le contraignant à former une demande de RSA, laquelle a cependant été rejetée ;
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’il est privé de toute ressource depuis juillet 2024 et placé dans une situation de pauvreté extrême l’empêchant de subvenir à ses besoins alimentaires et aux charges de la vie courante, alors qu’il présente un taux d’incapacité de plus de 80% et ne peut plus assumer les besoins spécifiques et les frais de santé ou d’assistance liés à sa pathologie, portant une atteinte directe et immédiate à sa dignité humaine ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’elle s’est indûment considérée en situation de compétence liée par rapport à un rapport obsolète, omettant d’exercer son pouvoir d’instruction sur la réalité de sa résidence stable et effective au jour de sa demande ;
*elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions prévues aux articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il réside de manière continue à La Réunion depuis octobre 2024 et qu’il est dans l’impossibilité de travail du fait de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a un doute sérieux sur la stabilité de la résidence du requérant à La Réunion depuis octobre 2024, les documents produits n’étant pas probants et qu’un contrôle est en cours afin de vérifier la réalité de sa résidence et permettre un éventuel rétablissement de ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2600445 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Rabearison, représentant M. C…, présent, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, en ajoutant qu’il est hébergé à titre gratuit et ne peut conclure de bail en l’absence de ressources, que si ses signatures ne sont pas strictement identiques ainsi que l’oppose la CAF, c’est en raison du handicap dont il souffre à sa main droite ; M. C…, qui a répondu aux questions de la juge des référés, a présenté l’original de son passeport en cours de validité ;
- les observations de Mme A…, pour la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui confirme ses observations en défense, en ajoutant que le requérant n’a présenté aucun élément de février à mars 2025 et de mai à octobre 2025, que les signatures apposées sur les documents ne sont pas identiques, qu’il n’a pas présenté son passeport dans son intégralité, que seules des copies d’écran de son livret A sont produites, sans numéro de compte, que l’attestation d’hébergement a été modifiée et qu’il existe des doutes par rapport à son bailleur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui était bénéficiaire de l’aide au logement et de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2002, s’est vu privé de ses droits à compter de juillet 2024, à la suite d’un rapport de contrôle du 13 août 2024 selon lequel il ne réside pas sur le territoire national depuis janvier 2021. Il en est résulté deux indus d’aide au logement d’un montant de 4 744 euros pour la période d’août 2021 à octobre 2023, et d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 33 172,82 euros pour la période d’août 2021 à mai 2024. Le 20 février 2025, l’intéressé a présenté une demande d’allocation du revenu de solidarité active. Par une décision du 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande. Il a formé un recours gracieux par un courrier du 29 octobre 2025, resté sans réponse. Par sa requête, M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets des décisions refusant de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… est privé de toute ressource depuis la radiation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés en juillet 2024, dont il bénéficiait depuis 2002. Il est par ailleurs redevable d’un indu d’aide au logement et d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 37 916,82 euros, qu’il a contesté dans une instance pendante devant le tribunal. Eu égard à l’incidence du refus de versement du RSA sur sa situation personnelle et de l’état précaire dans lequel il se trouve placé du fait de cette décision, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) »
7. Pour refuser de faire droit à la demande de versement de l’allocation du revenu de solidarité active à M. C…, la caisse d’allocations familiales de La Réunion a opposé le motif tiré de ce qu’à la suite d’un contrôle de ses services effectué en août 2024, son lieu de résidence ne se situe pas à La Réunion. En l’état de l’instruction, alors qu’il ressort du passeport établi en février 2025 produit lors de l’audience que l’intéressé n’a effectué qu’un seul séjour à Madagascar du 11 juin au 22 août 2025, le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait au regard des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de la décision du 21 mai 2025 et du rejet de son recours gracieux présenté par lettre reçue le 18 novembre 2025, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation du revenu de solidarité active. Il y a lieu, par ailleurs, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de La Réunion une somme de 1 000 euros à verser à Me Rabearison, avocat de M. C…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé le versement de l’allocation du revenu de solidarité active à M. C… est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de réexaminer la demande de M. C… dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rabearison, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Rabearison et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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