Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2508728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025, prise sur recours, par laquelle le directeur de l’agence Lille Grand Sud de France Travail des Hauts-de-France a maintenu sa décision du 1er août 2025 lui réclamant une somme de de 599,23 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre du mois de juillet 2025.
Par une lettre du 10 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la preuve de la saisine du médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France en application de l’article R. 5312-47 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5312-47 de ce même code : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…) ».
Par sa requête, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 12 août 2025, prise sur recours, par laquelle le directeur de l’agence Lille Grand Sud de France Travail des Hauts-de-France a maintenu sa décision lui réclamant une somme de de 599,23 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre du mois de juillet 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 5312-47 du code du travail, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles prises par l’opérateur France Travail, pour le compte de l’État et relatives à l’allocation de solidarité spécifique.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par une lettre du 10 septembre 2025, envoyée via l’application Télérecours Citoyen, Mme A… B… a été invitée à apporter la preuve d’avoir recouru à une médiation préalable obligatoire. Ce courrier, envoyé via l’application Télérecours Citoyen, précisait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Ce courrier est réputé avoir été notifié le 12 septembre 2025, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition. La requérante n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Toutefois, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
La requête de Mme A… B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2025 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et courant à compter de la notification de la décision litigieuse du 12 août 2025. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A… B… est transmis au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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