Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2301342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération n° 01/2023 du 20 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a accordé à quatre agents communaux une prime pour l’année 2022.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle prévoit le versement de primes à des agents recrutés illégalement par contrats de droit privé ;
— cette délibération est illégale en ce qu’elle prévoit le versement de primes à des agents qui ont été recrutés sur des emplois non créés ;
— cette délibération est illégale en ce qu’elle prévoit le versement de primes qui n’ont pas été instituées par un texte et qui ne bénéficient pas aux agents de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le maire de la commune de Touët-sur-Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que depuis 2005, le conseil municipal a approuvé par délibérations le versement d’une prime à ses employés vertueux et essaye à son échelle d’améliorer le pouvoir d’achat de ses employés en particulier en cette période de forte inflation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 20 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a décidé d’octroyer une prime à quatre employés communaux pour l’année 2022. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, a ordonné la suspension de l’exécution de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Par le présent recours, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération.
2. D’une part, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du préfet, non contredites par la commune, que les quatre agents contractuels de la commune de Touët-sur-Var, bénéficiaires des « primes employés communaux » prévues par la délibération en litige, ont été recrutés par la commune sur des emplois permanents au sens de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique (codifiant l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, quels que soient les termes des contrats d’engagement des quatre agents bénéficiaires des primes prévues par la délibération attaquée, ces derniers sont des agents de droit public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 714-4 code général de la fonction publique (anciennement alinéa 1er de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 de ce code (anciennement alinéas 2 et 3 de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
5. Ainsi qu’il a été dit, la délibération en litige prévoit l’attribution de « primes employés communaux » au titre de l’année 2022 à quatre agents contractuels de la commune. Dans ses écritures en défense, la commune de Touët-sur-Var a indiqué que par sa délibération, « le conseil municipal essaye à son échelle d’améliorer le pouvoir d’achat de ses employés ». Or, une telle prime ne bénéficiant pas aux agents de l’Etat, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a, en adoptant la délibération en litige, méconnu les dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir que la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle instaure une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui n’existe pas pour les agents de la fonction publique d’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de la délibération du 20 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Touët-sur-Var a institué au bénéfice de quatre agents communaux une prime exceptionnelle au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var en date du 20 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Touët-sur-Var.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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