Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berradia, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder un rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses droits seront supprimés et les versements du revenu de solidarité active, des aides pour le logement et de l’allocation PAJE sont d’ores et déjà suspendus faute pour elle de pouvoir justifier de son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante iranienne née le 15 janvier 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été informée via la plateforme ANEF qu’en raison d’un problème informatique, sa demande ne pouvait être traitée en ligne et qu’elle serait donc clôturée afin de pouvoir être traitée manuellement. Alors que la notification adressée à Mme A… l’invitait, afin que puisse lui être fixé un rendez-vous, à contacter les services de la préfecture par courriel à l’adresse de messagerie générique « pref-etrangers@seine-maritime.gouv.fr » en précisant dans son objet « RDV MV – BLOCAGE ANEF », il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du juge des référés, l’intéressée se soit conformée à ces instructions ni qu’elle ne se soit trouvée dans l’impossibilité technique de le faire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… est manifestement dépourvue d’utilité et ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que les mesures demandées présentent un caractère d’utilité n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’elle demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Berradia.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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