Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université CY Cergy Paris Université lui a infligé une sanction d’exclusion d’un an de cette université ;
3°) d’enjoindre à l’université CY Cergy Paris Université de le réintégrer dans sa formation, au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris Université la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette sanction l’empêche de poursuivre ses études en cours, de suivre les cours alors qu’il a déjà entamé sa licence et qu’il ne lui reste plus que 2 épreuves, qu’il ne pourra pas se réinscrire dans un autre établissement en cours d’année, ni au titre de l’année universitaire 2025-2026 dans cet établissement ou dans un autre, que sa bourse du CROUS a été suspendue, ce qui le place dans une situation financière intenable, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour risque de faire l’objet d’un rejet, entraînant des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem et de l’absence d’impartialité objective de la section disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de fraude de sa part, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505380, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’ordonnance n°2501028 du juge des référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2025 ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Par une décision du 18 décembre 2024, le président de l’université CY Cergy Paris Université a procédé au retrait de l’inscription de M. B au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude. Le juge des référés du tribunal de céant, saisi d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, a rejeté la requête de M. B par une ordonnance n°2501028 du 12 février 2025. Par une décision du 18 mars 2025, la section disciplinaire de l’université CY Cergy Paris Université a infligé à M. B, pour ces mêmes faits, une sanction d’exclusion d’un an de cette université. L’intéressé soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette sanction l’empêche de poursuivre ses études en cours, de suivre les cours alors qu’il a déjà entamé sa licence et qu’il ne lui reste plus que 2 épreuves, qu’il ne pourra pas se réinscrire dans un autre établissement en cours d’année, ni au titre de l’année universitaire 2025-2026 dans cet établissement ou dans un autre, que sa bourse du CROUS a été suspendue, ce qui le place dans une situation financière intenable, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour risque de faire l’objet d’un rejet, entraînant des conséquences graves sur sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, dès lors que le juge des référés n’a pas suspendu le retrait d’inscription de l’intéressé, M. B ne pourrait pas, même en cas de suspension de sa sanction, se réinscrire cette année dans son cursus. D’autre part, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet, pour des faits d’usurpation d’identité d’enseignants-chercheurs, d’une exclusion de deux ans de sa précédente université, il ressort des pièces du dossier que les faits de fraude imputés à l’intéressé dans la présente instance ne sont pas sérieusement contestables. M. B est ainsi à l’origine de la situation d’urgence qu’il déplore et ne peut donc utilement s’en prévaloir, alors en outre qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre des études dans un autre établissement. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à l’université CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. -H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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