Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2409759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 27 novembre 1988, réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2025. Il a demandé l’autorisation d’être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial. Sa demande a fait l’objet d’une attestation de dépôt le 8 juin 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». En vertu de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) de manière générale, constituent une mesure de police ». L’article L. 232-4 de ce code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et que les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui ont délivré l’attestation de dépôt de son dossier prévu à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le 8 juin 2023. En l’absence de réponse dans un délai de six mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 décembre 2023. Par un courrier du 29 juin 2024, réceptionné le 24 juin 2024, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l’intéressé et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse au réexamen de la demande présentée par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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