Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2606955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zoromé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu, qu’elle a été radiée de France Travail, que sa candidature à une formation a été rejetée, qu’elle est mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant français et qu’elle contribue à l’entretien de l’enfant et aux charges du foyer ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu le régime des attestations de prolongation d’instruction prévu aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2606434 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Zoromé, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante burkinabe, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 avril 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle valable jusqu’au 5 juin 2026. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une telle attestation.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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