Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2509015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 24 février 2025 de Mme C A et M. B A, représentés par Me Couderc, tendant à faire exécuter le jugement n° 2302588 du 10 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la préfète du Rhône soutient que le jugement est exécuté ayant fait droit à la demande de regroupement familial sollicité par Mme C A au profit de son époux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2302588 du 10 décembre 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2025 la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme C A au profit de son époux et de ses deux enfants. Par suite le jugement n° 2302588 du 10 décembre 2024 faisant injonction à la préfète d’accorder la demande de regroupement familial de Mme A a été pleinement exécuté à cette date. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2509015.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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