Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Metral-Carbiner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la saisie définitive de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’incompétence de son signataire, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 312-7 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure en l’absence de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés, et de l’erreur commise par le préfet dans l’appréciation de sa dangerosité ;
- l’urgence est justifiée par le risque de dépossession d’armes dont il est propriétaire depuis plusieurs années.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2511252 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par un premier arrêté du 4 octobre 2024, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné à M. C…, en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre à l’autorité administrative les armes et munitions dont il était détenteur, ainsi que leurs éléments. Par un nouvel arrêté du 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la saisie définitive de ces armes, munitions et éléments, en application de l’article L. 312-9 du même code. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de ce dernier arrêté, M. C… se borne toutefois à avancer qu’il est propriétaire de ces armes depuis plusieurs années, ce qui ne saurait être une justification suffisante de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne découle pas davantage de l’illégalité alléguée de l’acte en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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