Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 avr. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500165 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2025 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 6 726,18 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 5 mars 2019 au 31 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête par laquelle il doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2025 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 6 726,18 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 5 mars 2019 au 31 janvier 2021, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, se borne à invoquer la précarité de sa situation financière. Un tel moyen, qui n’a pas trait à la régularité de contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché est toutefois inopérant dans le cadre d’une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 20 janvier 2025 par pli recommandé, M. A s’est borné à retourner ce formulaire au tribunal le 24 janvier 2025 accompagné de pièces relatives à sa situation de précarité, sans produire aucun autre moyen relatif au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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