Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… F…, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son assignation à résidence n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée et aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… E…, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son assignation à résidence n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée et aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… H…, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son assignation à résidence n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée et aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Pereira, représentant F…, Mme E… et M. H…, et les observations de ces derniers, assistés d’une interprète en langue arménienne ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, se disant de nationalité indéterminée, né le 26 octobre 1970, déclare être entré en France en 2006 et a bénéficié, du 24 novembre 2011 au 23 novembre 2012, d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, non renouvelée. Mme E…, son épouse, et M. H…, son fils, ressortissants arméniens, nés respectivement les 14 novembre 1970 et 5 septembre 1999, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2016. A la suite du rejet de leurs diverses demandes d’asile et de titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés des 10 février 2021, 22 janvier 2023 et 3 décembre 2025. Par ces arrêtés du 3 décembre 2025, le préfet a en outre refusé aux intéressés le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé leur pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par des arrêtés du même jour, il a assigné les intéressés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle et leur a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures, auprès des services de la police de Nancy afin de faire constater le respect de leur assignation à résidence, ainsi que de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures dans leur logement. Enfin, par des arrêtés du 6 janvier 2026, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé cette mesure d’assignation.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F…, de Mme E… et de M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne M. F… :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 décembre 2025 faisant obligation à M. F… de quitter le territoire français qu’en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, l’intéressé sera éloigné à destination de l’Azerbaïdjan, pays dont cet arrêté indique qu’il a la nationalité, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Le mémoire en défense du préfet indique en revanche que M. F… est de nationalité arménienne. S’il est constant que M. F… a vu sa demande de reconnaissance du statut d’apatride rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il fait état de la situation particulière des personnes d’origine arménienne qui, comme lui, sont nées sur le territoire de l’Azerbaïdjan et de la difficulté qui en résulte quant à la détermination de leur nationalité ou de leur vocation à se voir désormais reconnaître la nationalité d’un des pays avec lesquels ils ont des liens. A cet égard, le préfet ne produit aucune pièce se rapportant à la nationalité de l’intéressé, non plus qu’aux démarches engagées à l’égard d’un ou de plusieurs des pays mentionnés dans l’arrêté du 3 décembre 2025 en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre l’intéressé. Compte tenu de la difficulté sérieuse à déterminer la nationalité de M. F… et de l’absence de toute information sur les pays susceptibles, en application de l’article L. 721-4, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’être effectivement sollicités pour l’admettre sur leur territoire, et alors que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du même code, ne saurait se déduire de la seule circonstance que la personne intéressée a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, M. F… est fondé à soutenir qu’en se fondant sur l’existence d’une telle perspective pour prononcer son assignation à résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 prononçant l’assignation à résidence de M. F….
En ce qui concerne Mme E… et M. H… :
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’exposé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction ou au renouvellement d’une assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidés, comme en l’espèce, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les arrêtés du 6 janvier 2026, ainsi qu’il a été dit, oblige les requérants à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures, auprès des services de la police de Nancy afin de faire constater le respect de leur assignation à résidence, ainsi que de se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures dans leur logement. En se bornant à faire état de leur insertion professionnelle, Mme E… et M. H… n’établissent pas que ces mesures porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes raisons, et eu égard au caractère non discuté de la nationalité arménienne des intéressés ainsi qu’à l’absence de tout autre élément de nature à remettre en cause l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, laquelle ne saurait s’apprécier au seul regard de l’absence actuelle de perspectives d’éloignement de M. F…, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la durée et aux modalités de l’assignation à résidence des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2026 prononçant l’assignation à résidence de Mme E… et de M. H… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F…, dans l’instance 2600170, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les instances nos 2600171 et 2600172, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E… et M. H…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : M. F…, Mme E… et M. H… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 prononçant l’assignation à résidence de M. F… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F…, ainsi que les requêtes de Mme E… et de M. H… sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme C… E…, à M. A… H… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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