Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 22 juil. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. B… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault le 31 mars 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 499,25 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2021, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020, d’un montant respectif de 152,45 euros, ainsi que d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 313 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021.
Il soutient que :
— il n’est pas en situation de vie maritale avec Mme A… E… ;
- Mme A… l’a hébergé sur une courte période afin qu’il puisse réaliser des travaux à son domicile ;
- il a établi le siège social de son entreprise chez Mme A… pour des raisons pratiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Comment by JERNIVAL Nathalie: avril
Elle fait valoir que :
-la requête est tardive et donc irrecevable ;
-aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme D….
- et les observations de M. C… qui confirme ses écritures en faisant valoir qu’il ne comprend pas pourquoi les indus en litige ont été mis à sa charge dès lors qu’il n’est pas allocataire de la caisse d’allocations familiales ; qu’il a néanmoins été tenu solidairement au paiement des indus avec Mme A… ; que cette dernière a commencé à régler les indus ; qu’il n’y a pas de vie maritale entre eux, qu’il a seulement été hébergé chez elle durant trois mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité, à la prime exceptionnelle de fin d’année, à l’aide au logement sociale dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, retenant, d’une part, qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus et, d’autre part, qu’elle entretenait une vie maritale avec M. C…, le directeur de la caisse d’allocations familiales leur a respectivement notifié un indu d’un montant total de 9 609, 60 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2021. M. C… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Le 31 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis une contrainte à l’encontre de M. C… pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 499,25 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2021, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020, d’un montant de 152,45 euros chaque année, ainsi que d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 313 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021. Par la présente, M. C… forme opposition à cette contrainte émise à son encontre le 31 mars 2023.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, prime exceptionnelle fin d’année et d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l’article R. 846-5 dudit code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 823-3 du même code : « Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide »
Il résulte de l’instruction que les indus en litige résultent de la remise en cause de la qualité de personne isolée de Mme A…, à la suite du rapport d’enquête établi le 23 janvier 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme A… vivait maritalement avec M. C… sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2021 et que cette situation n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que Mme A… a reconnu avoir entretenu une relation avec M. C…, ce dernier ayant été hébergé à son domicile et ayant déclaré cette adresse comme siège de sa société. Par ailleurs, le rapport relève également que M. C… communique l’adresse de Mme A… aux services administratifs dont il dépend, et que l’examen des factures d’eau et d’électricité afférentes au logement dont il est propriétaire et dans lequel il déclare vivre avec son fils ne correspondent pas à la consommation généralement constatée pour deux personnes. Le contrôleur s’est enfin fondé sur une enquête de notoriété, laquelle a établi une relation entre les intéressés. Si M. C… fait valoir qu’il a vécu chez Mme A… uniquement pendant la durée des travaux réalisés à son domicile soit une période de trois mois, les éléments qu’il expose ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault quant à l’existence d’une vie de couple avec Mme A… au titre de la période en litige. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, Mme A… doit être regardée comme menant avec M. C… au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. De sorte que quand bien même M. C… n’avait pas la qualité d’allocataire, la caisse d’allocation familiales a pu légalement estimer qu’il était également redevable des indus en litige.
7.Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement des indus litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Comment by JERNIVAL Nathalie: 22
La présidente,
V. D…
La greffière,
N.Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
Comment by JERNIVAL Nathalie: 22
La greffière, XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Entrepôt ·
- Police
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Financement ·
- Devis ·
- Personnel ce ·
- Annulation
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Enseignement supérieur ·
- Parlement européen ·
- Frais d'étude ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Autorisation ·
- Éleveur ·
- Associations ·
- Cheval ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Pari mutuel ·
- Élevage ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Ovin ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Parcelle
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Possession d'état ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.