Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2512036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 5 février 2026, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) IEL ENR 109, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section B nos 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782 et 1009, situées au lieu-dit « Thuellière » sur le territoire de la commune de Ménil (53) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2025 et 19 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas fait état de l’intérêt à agir de la société ;
- les moyens soulevés par la SASU IEL ENR 109 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vagne, substituant Me Gossement, représentant la société pétitionnaire.
Une note en délibéré enregistrée le 24 mars 2026 pour la SASU IEL ENR 109 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) IEL ENR 109 a déposé le 6 décembre 2023 une demande de permis pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section B nos 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782 et 1009, situées au lieu-dit « Thuellière » sur le territoire de la commune de Ménil (53). Après une enquête publique qui s’est déroulée du 28 janvier au 28 février 2025, la préfète de la Mayenne a, par un arrêté du 19 mai 2025, refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la société IEL ENR 109 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société IEL ENR 109 le permis de construire sollicité, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur le motif tiré, de ce que le projet doit être regardé comme incompatible avec l’exercice d’une activité agricole.
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ».
4. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. Le projet litigieux a pour objet l’implantation d’une centrale solaire au sol d’une puissance de 11,26 mégawatts-crête sur les parcelles cadastrée section B nos 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782 et 1009, d’une superficie totale de 19,185 hectares. Le terrain d’assiette du projet se limite à l’emprise clôturée d’une surface de 9 hectares, classée en zone naturelle et agricole par le plan local d’urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic agronomique des sols, que le terrain d’implantation du projet présente un potentiel hydrogène (pH) défavorable pour la culture avec un risque de toxicité aluminique, un sol fragile et caillouteux, une hydromorphie marquée sur certaines zones du site et une faible stabilité du sol. Le faible potentiel agronomique de ce terrain s’est traduit par l’absence d’exploitation depuis l’année 2000, l’activité équestre accueillie sur le site ayant pris fin à cette date. Il est également constant que ce terrain n’est pas déclaré au titre des aides de la politique agricole commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet affecterait de manière durable la valeur agronomique des terres, par l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires et par le recours à un système de pieux battus limitant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, il ressort de l’étude des potentiels agronomiques des sols versée au dossier de demande que le projet en litige prévoit un partenariat avec le lycée agricole du Haut-Anjou confirmé à la date de la décision en litige par une lettre d’intention du 17 novembre 2023, renouvelée ensuite le 13 janvier 2026 comprenant sur l’emprise foncière de la centrale photovoltaïque l’exercice d’une activité pastorale à vocation pédagogique selon deux scénarii, soit l’exploitation directe par le cheptel ovin du lycée agricole soit via un éleveur local, scénario retenu postérieurement à la décision en litige comme en atteste la convention signée le 8 décembre 2025 avec un éleveur ovin, chargé d’assurer la conduite technique, la gestion opérationnelle et l’animation agricole de l’espace-test ovin comprenant un élevage de 80 brebis de race charollaise. Il s’ensuit que le projet contesté permet l’exercice effectif d’une activité agricole d’élevage ovin, alors que l’étude d’impact indique qu’en l’absence de mise en œuvre de ce dernier, le terrain serait resté une parcelle agricole en friche en raison de son faible potentiel agronomique. Dans ces conditions, la société IEL ENR 109 est fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole viable.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que la société IEL ENR 109 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ».
9. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la société IEL ENR 109, après avoir censuré le motif énoncé par l’autorité compétente dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdisent de prescrire la délivrance de ce permis pour un motif non relevé par la préfète de la Mayenne, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société IEL ENR 109, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société IEL ENR 109 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Mayenne du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à la société IEL ENR 109 le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société IEL ENR 109 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées IEL ENR 109 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne et à la commune du Ménil.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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