Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 20 novembre 2025, Mme C… E… A…, Mme H… E… B… et Mme G… B…, représentées par Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme H… E… B… et à Mme G… B… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
- les décisions consulaires sont signées par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière de son auteur ;
- la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec Mme A… sont établis par la production de documents d’état civil et des passeports probants et par des éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme C… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 avril 2014. Mme H… E… B… et Mme G… B…, qu’elle présente comme ses filles, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 28 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 10 janvier 2024, dont les requérantes demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à ces décisions, auxquelles s’est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Conakry, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de ces dernières décisions. L’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités au visa notamment des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les demandeuses de visa n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille du fait de la production de documents non probants. Il ressort ainsi des termes de ces décisions qu’elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la situation des demandeuses de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…) ; / 2°(…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de H… E… B… et de G… B…, et de leur lien de filiation avec la réunifiante, les requérantes produisent pour chacune d’elles un acte de naissance biométrique dressé par l’officier d’état civil de la commune de Matoto le 8 juillet 2022, mentionnant qu’elles sont nées le 14 février 2006 de l’union de M. D… B… et de Mme C… E… A…. Les requérantes versent également les passeports délivrés le 16 mai 2022 à H… E… B… et le 7 mai 2022 à G… B…. Les numéros d’identification nationaux portés sur leurs actes de naissance biométriques et leurs passeports sont identiques. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que les actes de naissance ont été dressés seize années après les naissances alléguées et sans production des jugements supplétifs requis en cas de déclaration tardive, en méconnaissance des articles 200 et 201 du code civil guinéen. En réplique, il est versé un jugement supplétif d’acte de naissance n° 9752 rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil n° 6457 du 12 septembre 2017 concernant Mme G… B…, et un jugement supplétif d’acte de naissance n° 9751 rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil n° 6458 du 12 septembre 2017 concernant Mme H… E… B…. Cependant les 11ème, 12ème et 13ème chiffres des numéros d’identification nationaux de Mme H… E… B… et de Mme G… B… ne correspondent pas aux trois derniers numéros de leurs actes de naissance biométriques. Ainsi, les actes de naissance biométriques et les passeports ont nécessairement été délivrés après la production d’autres actes de naissance par les demandeuses de visa. De plus, les jugements supplétifs produits en réplique ont été rendus à la requête de Mme C… E… A…, domiciliée au quartier de Sandervalia, commune de Kaloum-Conakry alors qu’elle résidait en France, où elle avait obtenu le statut de réfugié. En outre, il ressort de la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2015 que Mme A… n’avait initialement déclaré qu’une des deux jumelles, G… B…, et qu’elle n’a déclaré H… E… B… que le 23 mai 2014 dans la fiche familiale de référence. Ces différentes circonstances, pour lesquelles les requérantes n’apportent aucune explication, sont de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d’acte de naissance du 11 septembre 2017 et à remettre en cause la force probante des actes de naissance produits. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’identité et le lien de filiation des demandeuses de visa n’étaient pas établis par les documents produits.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) » Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
Pour établir l’identité et la filiation de Mme H… E… B… et de G… B… par la voie de la possession d’état, les requérantes ont produit trois photographies non datées ainsi que deux attestations de la mère de Mme A… précisant qu’elle s’occupe des enfants de sa fille depuis son départ de Guinée en 2012, et qu’elle reçoit de l’argent chaque mois de sa fille pour assurer leur entretien. Toutefois, les neuf transferts d’argent de Mme A… vers sa mère couvrent une période ancienne de 2014 à 2018 et les quatre autres transferts d’argent versés à des tierces personnes de 2014 à 2023 sont insuffisants pour assurer l’entretien des enfants. Enfin, il n’est versé aucun échange de messages entre la mère et ses deux filles alléguées, ni entre les deux ainés de Mme A…, qui sont en France, et leurs sœurs restées en Guinée. Par suite, les éléments produits sont insuffisants pour établir la filiation par possession d’état et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant la délivrance des visas sollicités pour le motif rappelé au point 5.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors que l’identité et la filiation des demandeuses de visa ne sont pas établies, les requérantes ne peuvent se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et Mmes B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A…, à Mme H… E… B…, à Mme G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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