Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et viole le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et la viole le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de
la mesure et viole le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de
la mesure et viole le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires et de la durée de l’interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tran, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe. Elle soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation puisque les motifs de la décision prévoient une durée de deux ans alors que le dispositif fixe la durée à trois ans ;
- les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. C…, assisté par Mme B…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 11 août 1990 à Boumerdes (Algérie), demande l’annulation des décisions en date du 12 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen personnalisé de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourra donc qu’être écarté.
3. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 5 janvier 2026, que M. C… a été informé qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre. Par conséquent, M. C…, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu’il jugeait pertinent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant les décisions contestées, méconnu son droit d’être entendu.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant ses antécédents judiciaires et en faisant application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
13. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que les motifs de la décision attaquée évoquent une durée d’interdiction de retour de deux ans, le dispositif de cette décision fixe, pour sa part, une durée d’interdiction de trois ans. M. C… est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
14. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. C…, aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2026, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. C… sur le territoire français durant trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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