Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B C, représenté par la SELAS Praeteom Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a fixé, pour la période du 1er mars au 31 août 2023 et dans un périmètre délimité, les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de type « épicerie de nuit » de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, notamment alcoolisées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique et la mesure de police en litige, qui présente un caractère général et absolu, n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors qu’il n’est pas applicable aux bars et restaurants, lesquels sont directement concernés par la vente d’alcool.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, l’arrêté contesté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2025 devenu irrévocable.
Les observations présentées le 18 juin 2025, en réponse à cette information, tant par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue que par M. C ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a, pour la période du 1er mars au 31 août 2023 et dans un périmètre délimité incluant notamment le cours Emile Zola, fixé les horaires de fermeture des commerces de type « épicerie de nuit » de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, notamment alcoolisées. Cet arrêté prévoyait que les commerces concernés devaient être fermés entre minuit et sept heures durant cette période de six mois. M. C, qui exploite un commerce d’alimentation générale ouvert tardivement et situé sur le cours Emile Zola, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 février 2023.
2. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté mentionné au point 1 par un jugement n° 2300711 du 11 avril 2025 dont il n’a pas été relevé appel. Ce jugement d’annulation étant devenu irrévocable au cours de la présente instance, ainsi qu’en ont été informées les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 14 février 2023.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, laquelle n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 14 février 2023.
Article 2 : La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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