Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. D… F…, représenté par Me Guy-Favier, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a mis fin à ses fonctions d’enseignant à compter du 26 novembre 2025 et la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la même autorité l’a placé en période de préparation au reclassement du 7 mars 2026 au 6 mars 2027 ;
2) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- professeur des écoles depuis 23 ans, il a rencontré d’importantes difficultés au sein de l’école élémentaire Victor Hugo de Mazères avec l’encadrement d’un élève en particulier ; l’enfant, dès la rentrée de 2019, bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation et d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à temps partiel ; par la suite, la situation s’est fortement dégradée et la hiérarchie académique a été régulièrement alertée sur la dangerosité de la situation ; une fiche d’informations préoccupantes concernant l’élève a été transmise le 6 novembre 2020 par lui-même, un enseignant et le directeur de l’école ; il a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 16 novembre 2020 ; en février 2021, un projet d’accueil individualisé est élaboré qui reconduit les mesures existantes ; en cas de crise, le personnel était invité à contacter le 15 ; affecté par l’absence de réactions à ses signalements, il s’est vu prescrire un second arrêt de travail ; le 14 juin 2021, il a exprimé son inquiétude à la suite de l’expression d’idées suicidaires par l’élève ; en juin 2021, l’équipe éducative était informée d’une notification d’orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) ; il a demandé un détachement dans le 2nd degré pour la rentrée de septembre 2021 ; fin février 2022, il a bénéficié d’un congé de longue maladie puis a été réintégré dans le premier degré pour l’année scolaire 2022-2023 à mi-temps thérapeutique ; il a sollicité le 8 septembre 2022 la prolongation de son congé de longue maladie ; son congé de longue maladie a été prolongé une nouvelle fois du 7 septembre 2022 au 7 mars 2023 ; il a demandé le 4 octobre 2022 la reconnaissance de l’imputabilité au service ; le 10 janvier 2023, une première expertise sommaire concluait à l’absence l’imputabilité ; une contre-expertise a été effectuée le 18 avril 2023 qui conclut à l’imputabilité au service et à l’absence de consolidation de l’état de santé du requérant ; la demande de reconnaissance de l’imputabilité a été rejetée le 19 juillet 2023 et confirmée le 28 septembre 2023 ; cette décision fait l’objet d’un recours pendant devant ce tribunal sous le n° 2307235 ;
- le 18 décembre 2024, le conseil médical a désigné le professeur A… pour l’expertiser ; celui-ci a décliné la mission ; le rectorat a décidé unilatéralement de mandater le docteur E…, à Montpellier, pour une expertise ; ce dernier a conclu, sans une once de motivation, à l’inaptitude au travail, à la prolongation de son congé de longue durée et à son inaptitude définitive aux fonctions d’enseignant ; le rectorat a demandé au conseil médical, qui n’était saisi que de la question de l’imputabilité au service, de prendre en compte les conclusions du docteur E… ; le comité médical, le 17 septembre 2025, a considéré que « la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, cependant l’agent ne peut prétendre à la reconnaissance d’une maladie imputable au service car cette maladie est hors tableaux, avec un taux d’IPP inférieur à 25 %. Inaptitude définitive à ses fonctions. Pourrait bénéficier d’un reclassement professionnel avec période de PPR » ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée met définitivement fin à son activité d’enseignant ; cette décision le prive de la possibilité de percevoir son demi-traitement jusqu’au mois de mars 2026 au titre de son placement en congé longue durée ; il ne conservera une rémunération qu’en acceptant la période de préparation au reclassement (PPR) qui lui est proposée ; s’il n’accepte pas B…, il sera mis à la retraite pour invalidité ; il a donc été contraint d’accepter B… afin de ne pas perdre toute rémunération ; la décision contestée préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation ; le rectorat ne peut soutenir que l’article 47 du décret du 14 mars 1986 permet à un fonctionnaire déclaré inapte à ses fonctions de bénéficier de son congé de longue durée ; il a sollicité plusieurs affectations sur un poste adapté ; la décision contestée le prive de l’adaptation de son poste de travail ;
Sur le doute sérieux :
- le conseil médical, préalablement à son avis du 17 septembre 2025, n’a pas été valablement saisi d’une demande relative à son aptitude aux fonctions d’enseignant ; la saisine ne portait que sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ; le conseil médical n’a donc pas été régulièrement saisi de la question de son inaptitude, ce que confirment les échanges de mails du 7 août 2025 ; il a ainsi été privé de la possibilité de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux, mais également d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix ; le médecin du travail n’a pas davantage été averti ; enfin, ce n’est pas le conseil médical qui a sollicité le concours du docteur E…, mais directement le rectorat, hors de toute procédure réglementaire ; les articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 14 mars 1986 ont donc été méconnus ;
- la décision mettant fin à ses fonctions d’enseignant et celle le plaçant en PPR ne sont pas motivées ; les conclusions de l’expert sont contradictoires en ce qu’il conclut à une inaptitude définitive à l’enseignement mais lui affecte un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
- son droit au congé de longue durée prévu par l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique et par les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 a été méconnu dès lors que ses droits n’étaient pas épuisés ;
- l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique a été méconnu en l’absence de toute recherche d’adaptation de l’emploi ;
- le constat d’inaptitude à ses fonctions d’enseignant est entaché d’une erreur d’appréciation ; les difficultés qu’il a rencontrées sont du à ses conditions de travail au sein de l’école élémentaire Victor Hugo ; l’administration n’a jamais pris en compte ces difficultés ; aucun élément ne vient corroborer le constat de son inaptitude aux fonctions d’enseignant.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la période de préparation au reclassement est plus favorable que le placement en congé de longue durée ; que M. F… conservait la possibilité, s’il refusait B…, de demander un reclassement ; en tout état de cause, M. F… admet lui-même être inapte à revenir devant une classe ; aucun élément n’est produit permettant de contester l’expertise du Dr E… ; il ne démontre pas que l’arrêté du 25 novembre 2025 porterait atteinte à la poursuite de sa carrière d’enseignant ; dès 2023, il a été constaté que, si un mi-temps thérapeutique était possible, c’était à la condition de ne pas être en présentiel avec les élèves ; il a lui-même demandé à effectuer une mobilité vers d’autres fonctions et à être accompagné pour ce faire ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, les décisions contestées sont suffisamment motivées ; aucune disposition ne fait obstacle à ce que le conseil médical, saisi de l’imputabilité au service d’une maladie, prononce l’inaptitude de l’agent à ses fonctions ; M. F… a pris connaissance de son dossier et a pu se faire entendre par le conseil médical ; il n’a été privé d’aucune garantie dès lors que, pour prononcer une inaptitude, le conseil médical se réunit en formation restreinte alors qu’il a été réuni en formation plénière ;
- l’expert est saisi par le rectorat et non par le conseil médical ;
- aucune erreur de droit n’a été commise en ce qui concerne son congé longue durée ; il continue à bénéficier de son congé longue durée jusqu’au 6 mars 2026 ; l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 n’impose nullement d’attendre la fin du congé longue durée pour un placement en PPR ; il ne peut bénéficier d’un poste adapté puisqu’il est définitivement inapte aux fonctions d’enseignant ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise ; l’avis du conseil médical n’a pas été contesté.
Vu
- la requête n° 2600637 enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. F… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me Guy-Favier, pour M. F…, qui persiste dans ses écritures, précise qu’il a droit à un congé de longue durée jusqu’en mars 2027, que l’arrêté de fin de fonction emporte des conséquences graves, que l’urgence est constituée car la mesure contestée le prive de la possibilité d’un poste adapté, qu’il a été privé d’une garantie, que le rapport du Dr E… est très sommaire, qu’il n’y a pas eu d’essai d’adaptation de son poste, tel que le prévoit l’article R. 911-12 du code de l’éducation, qui lui aurait permis de rester enseignant,
- et celles de M. C…, pour le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend ses écritures et indique que B… est faite pour lui permettre un reclassement administratif, qu’en cas de refus de B…, il reste en congé de longue durée, que, compte tenu de son inaptitude aux fonctions d’enseignants, son poste ne pouvait être adapté, qu’en fonction du déroulé de B…, l’agent pourra évoluer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, professeur des écoles, a dû faire face, alors qu’il était affecté à l’école Victor Hugo de Mazères, en Ariège, à un élève particulièrement difficile pendant les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 et a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, procédant notamment, avec le directeur de l’école et un autre enseignant, à un signalement d’informations préoccupantes concernant l’enfant le 6 novembre 2020. Il s’est vu prescrire un premier arrêt de travail en novembre 2020 puis un second en février 2021. Il a obtenu une demande de détachement dans le second degré à compter de la rentrée de septembre 2021 et s’est vu diagnostiquer un syndrome d’épuisement professionnel en février 2022 pour lequel il a bénéficié d’un congé de longue maladie. Il a été réintégré dans le premier degré pour l’année scolaire 2022/2023 à mi-temps thérapeutique et a sollicité le 8 septembre 2022 la prolongation de son congé de longue maladie qui a été acceptée. Il a ensuite été placé en congé de longue durée, régulièrement renouvelé, et devant expiré au plus tard le 6 mars 2027, à demi-traitement à compter du 7 mars 2025. Il demande au juge des référés de suspendre, d’une part, la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a mis fin à ses fonctions d’enseignant, après avis du conseil médical du 17 septembre 2025 qui a conclu à une inaptitude définitive à ses fonctions, et d’autre part, la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la même autorité l’a placé en période de préparation au reclassement (PPR) du 7 mars 2026 au 6 mars 2027.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. M. F… soutient, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, qu’en mettant fin à ses fonctions d’enseignant à compter du 26 novembre 2025 et en le plaçant en PPR, le rectorat a directement affecté son activité professionnelle et sa rémunération, qu’il est privé de ses droits au titre du congé de longue durée et de tout autre rémunération. Toutefois, d’une part, M. F… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence, dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de le priver de son traitement pendant une durée supérieure à un mois. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, B… débute le 7 mars 2026 et M. F…, ainsi que le fait valoir le recteur, percevra à compter du 7 mars 2026 pendant la durée de B… d’un an l’intégralité de son traitement d’enseignant, conformément aux dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et de l’article 2-1 du décret du 30 novembre 1984. Cette situation est plus favorable que la prolongation de son congé de longue durée à demi-traitement, dont les droits s’achèvent le 6 mars 2027. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre les décisions contestées n’est pas établie et, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension de M. F… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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