Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 octobre 1991, est entrée en France le 7 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 26 août 2021 au 25 décembre 2022. Par une demande du 18 octobre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle ». Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 29 janvier 2024 de refus de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B a demandé un changement de statut et non un renouvellement de son titre étudiant, d’autant qu’elle avait achevé ses études au 27 juin 2022 et ne fait pas état de sa volonté de reprendre des études. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence. Si elle fait état de la précarité administrative engendrée par la décision préfectorale, cette situation n’est pas différente de celle de l’ensemble des demandeurs de titre de séjour et par ailleurs, ayant introduit un recours suspensif contre l’arrêté du 29 janvier 2024, elle ne peut pas faire, contrairement à ce qu’elle prétend, l’objet de l’exécution de la mesure d’éloignement que comporte cet acte, jusqu’au jugement au fond. Si la requérante fait état d’éléments nouveaux par rapport aux deux ordonnances ayant rejeté ses précédentes demandes pour défaut d’urgence, le 22 mai 2024 et le 9 septembre 2024, elle se borne à produire une attestation en date du 6 juin 2025, d’un producteur ayant signé avec l’intéressée un contrat de cession de droits d’auteur. Toutefois, d’une part, si ce producteur comme la requérante soutiennent que le refus de carte de séjour l’empêche de se déplacer à l’international, ils ne produisent aucun élément le démontrant, alors qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas voyager avec le document de voyage de son pays d’origine. D’autre part, si ce producteur indique, sans l’établir et sans en préciser le montant, qu’une partie de la rémunération est versée sous forme de salaire, il résulte de l’instruction que la quasi-totalité des revenus de l’intéressée sont perçus par émission de facture et non sous forme de salaire et aucun élément précis et circonstancié ne démontre que l’impossibilité de salarier la requérante par un contrat de droit français empêche toute production professionnelle de l’intéressée. Enfin, la requérante s’attache à démontrer son absence de précarité financière. Par ailleurs, si la requérante fait également état de l’impact psychologique engendrée par la décision en litige, elle se borne à citer une attestation du 29 mai 2024, peu précise et peu circonstanciée, indiquant qu’elle présente des « signes de trouble anxieux réactionnels à sa situation actuelle avec retentissement sur son sommeil et son appétit impliquant une perte de poids ». Enfin, si Mme B indique que son compagnon est belge et que ses grands-parents sont particulièrement âgés, ces éléments ne suffisent pas non plus à démontrer l’atteinte à sa situation personnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie comme l’ont déjà jugées les ordonnances du 22 mai 2024 et du 9 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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