Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur et a ainsi mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au 14 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, en premier lieu, de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou à une formation dans le même délai et sous la même astreinte, en troisième lieu, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il n’a pas de solution d’hébergement à compter du 14 avril 2025, qu’il est dépourvu de récépissé de demande de titre de séjour, qu’il poursuit actuellement ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et que seuls ses éducateurs peuvent l’aider, l’accompagner et le protéger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à l’éducation et à la protection de la santé et le principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi que les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, 375 et 375-3 du code civil et 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que : il n’est pas à l’origine de la situation d’urgence dont le requérant fait état ; le droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne relève pas de la compétence du département mais de celle de l’État ; le requérant a déposé un dossier, qui sera instruit deux mois avant sa majorité, afin d’être inscrit sur liste d’attente pour l’obtention d’un hébergement au sein d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ; il perçoit, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, un salaire mensuel de 702,02 euros grâce auquel il s’est constitué une épargne de 8 760 euros lui permettant de supporter des frais liés à l’attribution d’un logement temporaire dans l’attente de son éligibilité à un hébergement de droit commun ; il a acquis, grâce à l’accompagnement dont il a bénéficié tout au long de son cursus scolaire, une maturité et une autonomie qui ne rendent plus nécessaire sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ; au terme de son contrat d’apprentissage, le 31 août 2025, il pourra obtenir sans difficulté, compte tenu du sérieux du suivi de sa formation en alternance et du secteur d’activité en tension dans lequel il est appelé à exercer, un emploi qui lui permettra de percevoir des ressources pour subvenir à ses besoins ; il disposera d’un mois entre la fin de sa formation et celle de son contrat d’apprentissage pour trouver un emploi ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date du dépôt de ce recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
— le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 mars 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Desenlis, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : l’épargne constituée par le requérant est insuffisante pour trouver un hébergement ; le requérant est démuni de récépissé de demande de titre de séjour, ce qui l’empêche de trouver un emploi et un hébergement ; il est par ailleurs présumé innocent des faits à raison desquels il a été mis en examen et l’impossibilité pour le département d’assurer le respect des obligations liées à son contrôle judiciaire n’est pas démontrée ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le requérant ne bénéficie d’aucun soutien familial en France et, malgré l’épargne qu’il a constituée et la rémunération qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage, ses ressources demeurent insuffisantes, d’autant plus que sa scolarité est en cours, les examens ayant lieu en juin 2025, et qu’il ne pourra obtenir d’emploi sans récépissé de demande de titre de séjour,
— et les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence, un intérêt public s’attache au maintien des effets de la décision en litige, dès lors que le département n’est pas en mesure d’assurer le respect des obligations auxquelles le requérant est soumis au titre du contrôle judiciaire dont il fait l’objet dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de viol et que les services de la protection judiciaire de la jeunesse seraient plus à même de prendre en charge l’intéressé ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l’absence de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour au requérant est imputable à celui-ci, en raison de la procédure pénale dont il fait l’objet.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant malien né le 14 avril 2007, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne le 9 novembre 2021, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 14 avril 2025. Par une lettre non datée, il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L’admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. "
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A, de prononcer l’admission provisoire de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Alors que M. A a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 9 novembre 2021 jusqu’à sa majorité et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne ne justifie d’aucun intérêt public qui s’attacherait au maintien des effets de la décision en litige en se bornant à cet égard à soutenir, sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’il lui serait impossible d’assurer le respect des obligations auxquelles le requérant est soumis au titre du contrôle judiciaire dont il fait l’objet dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de viol et que les services de la protection judiciaire de la jeunesse seraient plus à même de prendre en charge l’intéressé. Si le département de Seine-et-Marne fait par ailleurs valoir qu’il n’est pas à l’origine de la situation dont se prévaut M. A pour justifier de l’urgence de l’affaire, que le droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne relève pas de la compétence du département mais de celle de l’État, que le requérant a déposé un dossier afin d’être inscrit sur liste d’attente pour l’obtention d’un hébergement au sein d’un service intégré d’accueil et d’orientation, qu’il perçoit, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, un salaire mensuel de 702,02 euros grâce auquel il s’est constitué une épargne de 8 760 euros, qu’il acquis une maturité et une autonomie et qu’il pourra obtenir sans difficulté, à la fin de son contrat d’apprentissage, un emploi qui lui permettra de percevoir des ressources pour subvenir à ses besoins, ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes, en l’espèce, pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans [] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile []. "
8. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige l’implique nécessairement, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur, d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dès la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge des besoins alimentaires qu’il n’est pas en mesure de satisfaire lui-même.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Desenlis au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 24 février 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur, d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dès la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge des besoins alimentaires qu’il n’est pas en mesure de satisfaire lui-même.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Desenlis au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLALa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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