Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 avr. 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés les 28 mars, 3 avril et 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Yousfi, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas démontré que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé dans les formes requises, a été mené par un agent qualifié et a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yousfi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe et ajoute soulever le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine effective des autorités espagnoles par le préfet de la Seine-Maritime ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1997, a déposé, le 2 décembre 2024 une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que le visa valable jusqu’au 29 novembre 2024 dont M. B disposait lors de sa demande d’asile avait été délivré par l’Espagne le 14 octobre 2024, le préfet a sollicité, le 4 décembre 2024, sa prise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont implicitement accepté le 5 février suivant. Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui précise le motif du transfert litigieux, comporte, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 6 mars 2025 doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 2 décembre 2024, signé par l’intéressé, que M. B s’est vu remettre deux brochures d’information en arabe, langue qu’il a déclaré parler et comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, dans cette même langue. En outre, les informations contenues dans ces documents lui ont été spécifiées, par le truchement d’un interprète en arabe. M. B a, de plus, disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 6 mars 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (). »
9. Il résulte des dispositions précitées que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 2 décembre 2024 d’un entretien individuel et confidentiel au cours duquel il était assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. B a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signée par M. B, lui a bien été remise le jour de sa tenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des accusés d’envoi et de réception versés aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que les autorités espagnoles ont été saisies par la France, le 4 décembre 2024, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 5 février 2025, les autorités espagnoles ont implicitement accepté de prendre en charge M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités espagnoles manque en fait.
12. En dernier lieu, si M. B soutient entretenir une relation amoureuse avec un compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié en France, avec qui il aurait correspondu depuis l’Algérie et chez qui il vit depuis son arrivée en France, les pièces produites ne permettent pas d’attester de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de cette relation. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Espagne pour l’étude de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2023 en ne faisant pas usage de la faculté prévue par cet article, porté atteinte à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Espagne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. AMELINE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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