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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2026, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403439 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme H… G… veuve C…, représentée par Me Pesme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si M. A… C…, son époux, a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours (Indre-et-Loire) et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges (Haute-Vienne), lors de sa prise en charge à partir du 29 avril 2023 et de ses suites, et de donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes directes et le cas échéant les responsabilités liées au décès de M. C….
Elle soutient que :
- M. C… subit une transplantation hépatique au CHRU de Tours le 29 avril 2023 ;
- il est transféré au CHU de Limoges le 15 mai 2023, avec une prescription pour un traitement comportant du Bisoprolol, du Néoral, du Lovenox, un protocole d’insuline rapide de rattrapage, du Lansoprazole, du paracétamol, de l’Actiskénan, du Mycophénolate Mofetil et du Valganciclovir ;
- le 5 juin 2023, il sort du CHU de Limoges avec une nouvelle prescription ne comportant pas de Valganciclovir ;
- le 17 juillet 2023 M. C… ressent les premiers symptômes du cytomégalovirus (CMV) ;
- le 27 juillet 2023, il est hospitalisé au CHU de Limoges qui diagnostique la présence du CMV ;
- à partir du 7 août 2023 il lui est prescrit du Ganciclovir, avec pour effets secondaires des troubles rénaux, des difficultés respiratoires, une toux, une candidose buccale, un gonflement du cou et des membres ;
- le 16 août 2023, il est transféré au service de réanimation du CHU de Limoges où Mme G… est informée que son époux aurait dû être admis plus rapidement dans ce service du fait du diagnostic positif au CMV, et que le traitement au Valganciclovir aurait dû être maintenu ;
- M. C… décède le 9 septembre 2023 ;
- en conséquence, Mme G… s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins que M. C… a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de leurs préjudices, au contradictoire du CHRU de Tours et du CHU de Limoges.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le CHRU de Tours, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de celle de la Haute-Vienne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et se réserve la possibilité de produire sa créance ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par Mme G… porte sur les conditions de la prise en charge médicale de son époux par le CHRU de Tours et le CHU de Limoges et l’appréciation des préjudices qu’elle impute à la prise en charge médicale de M. C… lors de ses séjours dans ces établissements. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CHRU de Tours et au CHU de Limoges relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces services hospitaliers ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité des centres hospitaliers. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CHU de Limoges et du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
3. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours déposées en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège composé du docteur B… F…, gastro-entérologue et hépatologue, domicilié 31 rue des Princes à Boulogne-Billancourt (92100), et la docteure E… D…, infectiologue, domiciliée centre hospitalier universitaire, 14 avenue de l’Hôpital à Orléans (45100), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de M. C… et de décrire son état de santé avant et après le 29 avril 2023 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge des suites d’une transplantation hépatique, à partir du 29 avril 2023 au CHRU de Tours puis au CHU de Limoges, ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de M. C… par le CHRU de Tours et le CHU de Limoges a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour M. C…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de M. C… au CHRU de Tours et au CHU de Limoges :
a. Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé ;
- Frais divers ;
b. Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme G… veuve C…, la CPAM de la Charente-Maritime, le CHRU de Tours et le CHU de Limoges.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d’experts communiquera aux parties un projet de rapport préalablement au dépôt du rapport définitif afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Le collège d’experts déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… G… veuve C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, au centre hospitalier de Limoges et aux experts.
Fait à Orléans, le 24 février 2026.
Le Juge des Référés,
S. DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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