Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2404863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 30 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes portant respectivement sur l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) de lui accorder une allocation aux adultes handicapées (AAH), un taux de handicap supérieur à 50%, la carte d’invalidité et le statut d’aidant pour son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la contestation du refus de l’allocation aux adultes handicapées et à l’irrecevabilité des conclusions concernant l’aidant familial en l’absence de décision rendue à défaut de demande formulée en ce sens ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité en l’absence d’exercice de tout recours administratif préalable obligatoire ;
3°) à la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ".
2. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 10 septembre 2024 de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire à Tours, Mme A B a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 10 septembre 2024 au 30 septembre 2029 et de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, alors qu’en revanche, elle s’est vu opposer un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /(). « . Aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : » (). Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. /(). « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ".
4. La contestation par Mme B des décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Indre-et-Loire a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) relève de la compétence du juge judiciaire et échappe donc manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Par suite, en tant qu’elle conteste les refus d’AAH et de PCH la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas avoir exercé, avant de saisir le présent tribunal, le recours préalable, requis par les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’encontre de la décision du 10 septembre 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement et ne lui accordant qu’un taux d’invalidité que l’intéressée considère comme insuffisant. Par suite, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de ce refus de carte sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
6. Enfin, à défaut de justifier avoir présenté une demande de statut d’aidant au bénéfice de son époux, Mme B n’est pas recevable à contester une décision de refus qui est inexistante. Ses conclusions sur ce point ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
7. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées à l’encontre des décisions du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département d’Indre-et-Loire présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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