Rejet 19 décembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2404340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 4 septembre 2024 et le 10 septembre 2024, Mme B A, épouse E, représentée par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de
destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cet arrêté est entaché d’une motivation insuffisante et erronée qui traduit un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— l’existence et la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas établies ;
— le préfet de la Gironde s’est estimé lié par l’avis de ce collège et a commis une erreur de droit ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse E, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 12 décembre 1954, est entrée en France le 21 novembre 2019 munie d’un visa court séjour. Elle a obtenu à compter du 19 octobre 2021 plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé dont le dernier était valable jusqu’au 26 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a mentionné et pris en compte les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment sa date d’entrée en France et les titres de séjour dont elle a bénéficié en raison de son état de santé. Il a également indiqué qu’il ressortait de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que Mme A pouvait bénéficier effectivement du traitement requis par son état de santé dans son pays d’origine, qu’elle ne disposait d’aucune attache familiale en France, et qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’elle retourne en Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans, en compagnie de son époux. Il a ainsi mentionné, avec une précision suffisante, les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde a indiqué par erreur que l’époux de Mme A, dont la situation est nécessairement liée à celle de cette dernière, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a été édictée que quatre mois plus tard, ne démontre pas, eu égard aux éléments exposés au point précédent, que cette autorité se serait abstenue de procéder à l’examen particulier de sa demande.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. L’article R. 425-11 du même code prévoit que l’autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d’un avis émis, sur le fondement d’un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. L’article R. 425-12 de ce code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
7. L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
9. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a consulté le collège des médecins de l’Office qui, par un avis émis le 18 janvier 2024, qui a été signé des docteurs Theis, Ruggieri et Gerliet, a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ces trois médecins ont été désignés membres de ce collège par décision du directeur général du 1er octobre 2021. Le Dr D, qui a établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’existence et la régularité de la consultation de ce collège au regard des exigences précitées ne seraient pas établies doit être écarté.
10. Ensuite, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 425-9 que l’autorité administrative doit se prononcer sur la base de l’avis du collège des médecins de l’Office pour respecter le secret médical du demandeur, qui peut seul décider de lever le secret médical sur sa pathologie. Mme A, qui n’établit pas avoir communiqué le moindre élément médical la concernant au préfet de la Gironde, n’est donc pas fondée à soutenir que cette autorité aurait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur cet avis pour rejeter sa demande de titre de séjour.
11. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
12. Mme A informe le tribunal qu’elle a été atteinte d’un cancer du sein. Elle soutient que le médicament qui lui est prescrit pour une durée de cinq années (Femara) n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Elle produit un certificat médical, établi à sa demande, indiquant que ce médicament n’est pas substituable, ainsi que deux attestations de pharmaciens d’Abidjan indiquant que ce médicament n’est pas disponible et qu’il faut le commander en France. Elle produit également deux attestations de gynécologues confirmant l’indisponibilité de ce médicament et indiquant que les infrastructures médicales existantes ne permettent pas de lui garantir un suivi aussi complet et adapté qu’en France.
13. Toutefois, outre que ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué, il résulte des informations librement accessibles sur le site internet du Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie ivoirien que la prise en charge du cancer du sein est assurée dans ce pays. Il ressort également de la liste de médicaments publiée sur le site internet de la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique de Côte d’Ivoire que le Létrozole, unique molécule contenue dans le Femara, y est disponible. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent à un étranger le droit de bénéficier d’un titre de séjour que lorsque le traitement requis par son état de santé n’est pas effectivement disponible, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si Mme A se prévaut de son état de santé et de sa résidence régulière en France depuis trois ans avec son époux, à la date de l’arrêté attaqué, il résulte toutefois de ce qui précède que cette présence ne se justifiait que par la nécessité de recevoir des soins médicaux dont elle peut bénéficier dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A et son époux ne disposent d’aucun lien familial en France, qu’ils sont à la charge du système d’assurance sociale, que leur logement en résidence autonome est quasi-intégralement pris en charge par l’allocation personnalisée au logement et qu’il n’existe aucun obstacle à leur retour dans leur pays d’origine, où Mme A a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français.
17. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse E, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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