Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit transférée à la préfecture du Rhône et qu’une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de transférer son dossier à la préfecture du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; l’impossibilité de voir sa demande examinée par le préfet compétent en l’absence de transfert de son dossier permet de satisfaire la condition d’urgence ; son visa arrive à expiration le 30 janvier 2026 ; il lui est impossible de déclarer son changement d’adresse sur la plateforme ANEF, sa demande titre de séjour étant en cours de traitement ; aucune réponse n’a été apportée à ses demandes, malgré plusieurs relances ; il risque de perdre son emploi à compter du 30 janvier 2026 et d’être placé en situation de précarité ;
- les mesures sollicitées sont utiles, l’autorité préfectorale étant tenue de transférer son dossier dès lors qu’il a déménagé, et doit permettre l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère, qui n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. B…, ressortissant marocain né le 9 mai 2003, est entré en France le 9 février 2025 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français », valable jusqu’au 30 janvier 2026. Il a sollicité le 15 octobre 2025 sur la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner d’une part à la préfète de l’Isère de transférer son dossier à la préfecture du Rhône, d’ordonner d’autre part à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 15 octobre 2025 sur la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il a obtenu à cette occasion une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, document qui ne constitue toutefois pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par ailleurs, il est constant que le visa long séjour de l’intéressé a expiré le 30 janvier 2026, de sorte qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il a sollicité dans les délais impartis le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte également de l’instruction que son contrat de travail a été suspendu à compter du 31 janvier 2026. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… a déménagé dans le département du Rhône au mois de novembre 2025, et qu’il est dans l’impossibilité de déclarer ce changement de situation sur l’ANEF, dès lors que sa demande titre de séjour est en cours de traitement. Il résulte également de l’instruction que ses différentes démarches auprès des préfectures de l’Isère et du Rhône sont restées vaines. Par suite, et compte tenu de la nécessité que l’autorité compétente se prononce sur sa demande de titre de séjour, sa demande tenant à ce que soit ordonné à la préfète de l’Isère de transférer son dossier à la préfecture du Rhône est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce transfert dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le visa de long séjour valant titre de séjour de M. B… est arrivé à expiration le 30 janvier 2026. Il n’est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé était complète et qu’elle a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône, territorialement compétente pour l’examen de la demande de l’intéressé, était tenue de mettre à disposition de M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Par suite, la demande du requérant tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au transfert à la préfecture du Rhône de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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