Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2303592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303592 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juin 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’issue de cette instruction, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros à verser, à son conseil si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à elle-même en cas inverse, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise sans un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et celle de sa famille ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 16 juin 2023, Mme B épouse A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, née le 4 juillet 1979, de nationalité macédonienne, est entrée en France en novembre 2020. Elle a sollicité du préfet du Rhône le 25 janvier 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par la présente requête, Mme B épouse A en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B épouse A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a sollicité du préfet du Rhône le 25 janvier 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Une attestation de dépôt a été délivrée le 25 janvier 2021 par la préfecture du Rhône. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B épouse A a demandé au préfet la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courrier du 29 mars 2023, reçu en préfecture à une date non précisée. En l’absence de communication de ces motifs, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paquet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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