Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du motif justifiant la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 23 juin 2023. Il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par une décision du même jour, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par la décision contestée du 30 août 2023, notifiée le 6 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 10 novembre 2020 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, donné délégation à son directeur général adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement, à l’effet de signer toutes décisions. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur général n’était pas absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours.
D’une part, le motif invoqué par le requérant pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile, à savoir qu’il aurait craint de se présenter aux autorités de police, motif qui n’est au demeurant étayé d’aucune explication circonstanciée ni d’aucune preuve, n’est pas de nature à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen, tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées en ne retenant pas l’existence d’un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d’asile, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avoir un problème de santé, à la suite de quoi un médecin de l’Office a été saisi pour avis et a indiqué que M. A… ne semblait pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. La production, par le requérant, d’une attestation d’un psychologue indiquant que cet avis omettrait de tenir compte de son état psychologique, et la circonstance qu’il serait atteint d’un syndrome psychotraumatique, ne suffisent pas à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie, en l’espèce, l’octroi des conditions matérielles d’accueil malgré le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 30 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Zimmermann.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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