Rejet 22 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2024, n° 2403565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Free Mobile, société par actions simplifiées ( SAS ) Free Mobile , |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2024 et 9 juillet 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le maire de Vence a retiré la décision de non opposition à déclaration préalable du 12 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4 G, 5 G et THD et des engagements qu’elle a pris auprès de l’Etat en terme de taux de couverture, de délai de réalisation ou d’atteinte de ce taux ; en outre, la partie du territoire de la commune de Vence concernée par l’implantation de la station relais n’est pas couverte correctement par ses réseaux ; aucune obligation légale de mutualisation des sites ou des pylônes n’est imposée aux opérateurs de téléphonie mobile ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’incompétence : elle est signée pour le maire, par délégation, par M. A B, adjoint au maire de Vence, dont il n’est pas établi qu’il dispose d’une délégation à cette fin ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, le maire ne pouvant, en se fondant sur les seuls plans figurant au dossier, considérer que le projet ne respectait pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France et, partant, la prescription dont la décision de non-opposition était assortie ;
* la prescription de l’architecte des bâtiments de France est illégale ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux sites et aux paysages naturels environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Vence, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2024, sous le numéro 2402989 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Mirabel, représentant la société requérante, qui reprend ses moyens et conclusions ;
— et les observations de Me Rossalino pour la commune de Vence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 14 décembre 2023 un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’une station relais de téléphonie mobile comprenant l’implantation d’un pylône de type « faux arbre » d’une hauteur de 18,50 mètres sur une parcelle cadastrée section BY n°0178 sise 2130 avenue Emile Hugues à Vence. Par un arrêté du 12 février 2024, la mairie de Vence ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable sous réserve du respect d’une prescription portant « limitation de la hauteur de l’antenne sous le niveau des houppiers des pins parasol qui bordent l’avenue Emiles Hugues ». Par un arrêté du 4 avril 2024, la mairie de Vence a procédé au retrait de la décision de non-opposition du 12 février 2024. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2024 susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision en litige, le maire de la commune de Vence ne s’est pas fondé, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur la prescription dont la décision de non opposition à déclaration préalable, qui a été rapportée, était assortie, mais sur l’atteinte aux sites et paysages naturels environnants, plus particulièrement sur l’atteinte au paysage s’ouvrant sur le village de Saint-Paul de Vence relevée par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 9 février 2024, résultant de la hauteur de l’antenne par rapport à celle des pins parasols avoisinants.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n’apparaît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision du 4 avril 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de l’affaire, la requête de la société Free Mobile, dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vence et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
2403565
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Coopération intercommunale
- Centrale ·
- École ·
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Santé ·
- Demande
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Code du travail ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridique
- Guinée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.