Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2404432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affectation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre de détention de Saint-Mihiel ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter au centre de détention de Saint-Mihiel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d’affectation vers le centre de détention de Saint-Mihiel, M. A… soutient que son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le département du Nord, restreint considérablement les visites de ses proches qui résident à Strasbourg, à 530 kilomètres de distance. Toutefois, M. A… ne verse au dossier que la décision attaquée, sa demande d’aide juridictionnelle, la décision rendue sur celle-ci ainsi que l’avis favorable du 6 décembre 2023 de la commission disciplinaire unique étudiant la situation des personnes placées en surveillance spéciale concernant l’octroi d’un don en nature et en numéraire. Par suite, il ne justifie ni du lieu de résidence des personnes qualifiées de proches, dont celles susceptibles de lui rendre visite ne sont, au demeurant, pas précisées, ni des visites qu’elles lui rendraient en cas de changement d’affectation, ni de l’impossibilité matérielle d’y procéder à l’heure actuelle. Il s’ensuit que la décision refusant son changement d’affectation ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A… au respect de ses libertés et de ses droits fondamentaux de détenu, et notamment de son droit à maintenir une vie familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SCP Themis Avocats & Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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