Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas de numéro étranger et qu’elle se trouve dans une situation professionnelle, financière et personnelle précaire en raison de l’impossibilité de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour :
l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en ligne mis en place par la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante a pu déposer sa demande de titre de séjour le 29 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 août 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a pu déposer en préfecture, le 29 mars 2025, sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par l’intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Enfin, la requérante, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne justifiant pas des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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