Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A B, représenté par Me Fugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
— le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire justifie l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour précédé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, à l’intéressée ;
— et les observations de Me Fugier, avocat de M. B, ainsi que les observations de M. B lui-même ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1976, est entré en France le 24 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable dix jours. Par deux arrêtés du 28 juillet 2025, le préfet du Gard l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l’astreignant à une obligation de pointage. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avec son épouse et ses deux premiers enfants, nés en 2009 et 2014, le 24 janvier 2020 et que la famille réside de manière habituelle en France depuis plus de cinq ans au jour de la décision contestée. Le requérant produit un extrait d’acte de naissance établissant que le couple a donné naissance à un troisième enfant, né en France le 2 juin 2020, ainsi que plusieurs certificats de scolarité. Il ressort de ces documents que Reda, l’aîné de la fratrie, est scolarisé depuis 2023 au lycée professionnel J. Raimu de Nîmes, après avoir suivi la partie précédente de sa scolarité au collège Condorcet de Nîmes, qu’il a intégré en classe de sixième en 2019/2020. Saad, le deuxième de la fratrie, actuellement en classe de CM2, est scolarisé au sein de l’école élémentaire Edouard Vaillant de Nîmes depuis le mois de février 2019. Enfin, Yasmine, la cadette de la fratrie, est scolarisée au sein de l’école maternelle Edouard Vaillant depuis le 4 septembre 2023. La pratique d’activités extrascolaires et l’engagement associatif, justifiés par différents documents, tendent également à démontrer l’intégration du requérant et de sa famille. De plus, l’intéressé, qui produit une promesse d’embauche par la SARL viti service Occitanie, justifie avoir œuvré pour s’insérer socialement en exerçant des emplois de manœuvre de juin à juillet 2023 et d’aide-charpentier de septembre 2023 à février 2024. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen correspondant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. En conséquence de l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a obligé M. B à quitter le territoire français, l’intéressé est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour portant refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 juillet 2025 du préfet du Gard sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Fugier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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