Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Gaborit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers de la placer en congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 11 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de lui conférer un demi-traitement à compter du 12 décembre 2025, ce qui est insuffisant pour lui permettre de faire face à l’ensemble des charges incompressibles de son foyer.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur une expertise lacunaire qui ne contient aucune analyse médicale sérieuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en cas d’accident de service, l’administration se trouve en situation de compétence liée et doit placer l’agent public en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à son reclassement ou sa mise à la retraite pour invalidité.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503846 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la décision attaquée affecte ses conditions d’existence en réduisant de moitié ses ressources à compter du 12 décembre 2025, lesquelles ne peuvent plus suffire à faire face à l’ensemble des charges incompressibles de son foyer. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 3 dès lors qu’elle bénéficie d’un demi-traitement et que la décision contestée n’a donc pas pour effet de priver l’intéressée de tout revenu. Si la requérante produit des justificatifs de ses charges, notamment des factures de téléphonie, d’eau et d’électricité et justifie d’un prêt à rembourser, il résulte de l’instruction qu’elle n’est pas seule à devoir assumer les charges du foyer, dès lors que l’avis d’imposition ainsi que les factures produites à l’instance sont également au nom de M. A… C…. Mme B… ne produit aucun élément sur les ressources de ce dernier ou sur les autres sources de revenus qui lui seraient éventuellement servies. Dans ces conditions, le versement d’une rémunération à demi-traitement ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à la situation financière de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. E…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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