Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 12 févr. 2026, n° 2309014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, l’association Sauvons la Tournelle, l’association Patrimoine environnement, l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région, l’association Septeuil demain, réflexions & initiatives, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et M. C… A…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 septembre 2023 par laquelle le maire de Septeuil a refusé de leur communiquer les mandats de paiement émis par la commune pour prendre en charge le règlement des frais de justice de M. B… au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par les délibérations n° 2020-51 et 2020-52 du 1er octobre 2020, ainsi que les mandats de paiement émis par la commune pour prendre en charge les frais de justice exposés pour sa propre défense dans les procédures ayant abouti au jugements du tribunal administratif de Versailles n° 2008256 et 2008309 du 9 mars 2023 annulant ces délibérations ;
2°) d’enjoindre au maire de Septeuil de faire droit à cette demande de communication, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Septeuil, représentée par Me Ansquer, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- les documents demandés ont été communiqués aux requérants ;
- les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Vu :
- l’avis n° 20234111 du 20 octobre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de M. D…, représentant l’association Sauvons les Yvelines,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Sany, substituant Me Ansquer, représentant la commune de Septeuil.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 mai 2023, dont la commune a accusé réception le 17 mai suivant, l’association Sauvons la Tournelle, l’association Patrimoine environnement, l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région, l’association Septeuil demain, réflexions & initiatives, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et M. C… A…, ont sollicité auprès du maire de la commune de Septeuil la communication des mandats de paiement émis par la commune pour prendre en charge le règlement des frais de justice de M. B… au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par les délibérations n° 2020-51 et 2020-52 du 1er octobre 2020, ainsi que les mandats de paiement émis par la commune pour prendre en charge les frais de justice exposés pour sa propre défense dans les procédures ayant abouti au jugements du tribunal administratif de Versailles n° 2008256 et 2008309 du 9 mars 2023 annulant ces délibérations. En l’absence de réponse, ils ont saisi le 4 juillet 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 20 octobre suivant, a émis un avis favorable sous certaines réserves. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Septeuil à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Le maire de la commune de Septeuil fait valoir sans être contredit qu’il a communiqué aux requérants postérieurement à l’introduction de leur requête l’intégralité des documents demandés, ce dont il justifie par la production d’un courrier postal et d’un courrier électronique datés du 6 novembre 2023 et des mandats dont la communication était demandée. Les requérants étant ainsi en possession des documents demandés, leur demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours instance et leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge des requérants une somme au titre des mêmes frais ou au titre des frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvons la Tournelle, à l’association Patrimoine environnement, à l’association Sauvegarde d’Arnouville et union pour la vigilance sur l’environnement de la région, à l’association Septeuil demain, réflexions & initiatives, à l’association Sauvons les Yvelines, à l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, à M. C… A… et à la commune de Septeuil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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