Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2024, n° 2400403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la SARL Manije, représentée par me Ibanez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a retiré le permis de construire dont elle bénéficiait tacitement depuis le 29 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait d’un permis de construire obtenu en 2019 lui porte préjudice, alors qu’elle a régularisé le compromis de vente et engagé une somme de 16 750 euros ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des observations alors que la lettre de la commune est arrivée pendant la période de congé estivale, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, de qualification des faits et de droit, dès lors que la fraude n’est pas caractérisée tant sur le plan matériel que sur le plan intentionnel, l’accès au projet ne nécessitant pas de traverser les parcelles tierces mentionnées dans l’arrêté ;
— les mentions figurant sur le panneau d’affichage du permis sont lisibles et visibles, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté ; en tout état de cause, une irrégularité éventuelle est sans incidence sur la légalité de l’autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2310025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Ibanez, représentant la SARL Manije, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune d’Eguilles.
La clôture d’instruction a été reportée au jour de l’audience, à 16h30.
La commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, a présenté, le jour de l’audience à 16h15 avant clôture, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Manije, qui a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle et une piscine en mars 2019, s’est vu refuser la délivrance de cette autorisation par un arrêté du 28 mai 2019, que le tribunal administratif de Marseille a annulé par jugement n° 1906752 du 24 janvier 2023, relevant que la requérante était titulaire d’un permis de construire tacite né le 29 mai 2019. Par un arrêté du 10 juillet 2023, objet du présent litige, la commune a retiré ce permis né tacitement en faisant valoir, notamment, que le permis avait été délivré au bénéfice d’une fraude, reprochant aux pétitionnaires d’avoir déclaré l’existence à leur profit d’une servitude de passage, inexistante.
4. Pour demander la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 10 juillet 2023, la SARL Manije soutient que le retrait du permis de construire lui porte préjudice, engendrant un retard dans l’exécution de son projet. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la promesse de vente dont elle déclare bénéficier n’expire que le 30 septembre 2024, alors qu’elle a attendu six mois après l’édiction de l’arrêté pour enregistrer la présente requête, de sorte que cet arrêté n’emporte pas de conséquences immédiates pour la réalisation de son projet qui justifieraient que le juge des référés prenne en urgence une mesure de suspension. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’un préjudice financier, celui-ci se limite, à la date de la présente ordonnance, à la somme de 16 750 euros à titre de séquestre, alors qu’elle a déclaré un capital social d’un million d’euros. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de l’arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les frais d’instance :
6. La commune d’Eguilles n’étant pas la partie perdante, les conclusions que présente la SARL Manije sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Eguilles sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Manije est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Manije et à la commune d’Eguilles.
Fait à Marseille, le 6 février 2024
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier.
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