Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Da Ros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée ; celle-ci est incomplète en fait dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions applicables en sa qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne et qu’elle vise les dispositions en matière de regroupement familial alors que celles-ci ne lui sont pas applicables ;
— l’administration ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’administration n’établit pas qu’elle est fondée à prononcer une obligation de quitter le territoire au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 avril 2024.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 décembre 1983 à Nizip en Turquie, est entré en France d’après ses dires le 7 novembre 2017 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités suédoises et valable jusqu’au 24 mai 2022. Il a demandé au préfet de la Gironde, le 15 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne. Par arrêté du 6 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A, de nationalité suédoise, est gérante depuis 2018 d’une société, qui a pour objet social la restauration rapide ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis produit. De plus, l’attestation du comptable de cette société, datée du 11 juillet 2023, certifie que l’épouse de M. A perçoit « une rémunération de 1 800 euros mensuelle au titre de son mandat depuis le 9 février 2023 ». Dans ces conditions, M. A justifie que sa conjointe exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle en France, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, condition suffisante pour établir la régularité de son séjour. Ainsi, en application de l’article L. 233-2 de ce même code, il avait le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 précités.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 9 avril 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Da Ros, conseil du requérant, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Da Ros, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Accord ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recours gracieux ·
- Établissement
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Urbanisme
- Commune ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Lieu
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Cession ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Objectif ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Principe d'égalité ·
- Onéreux
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Sérieux ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Associations ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Frais de justice ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mandat ·
- Vigilance
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.