Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er avr. 2026, n° 2602256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, nées du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande qu’il a présentée le 15 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition relative à l’urgence est remplie ; l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction d’une durée maximale de trois mois le place dans une situation de précarité administrative ; l’urgence résulte également du délai anormalement long de traitement de sa demande ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
- la préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord de l’accord franco-tunisien ; il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 10 de l’accord de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2602253 par laquelle M. A… C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026, en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, représentant M. A… C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… C… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent que s’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet, il s’est vu délivrer, de manière continue, des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments apportés par le requérant, compte tenu notamment de la date de la décision attaquée, et, alors par ailleurs que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Enseignement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Administration publique ·
- Autorisation ·
- Risque naturel
- Militaire ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Manifeste ·
- Corrections ·
- Jugement
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Immigration ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Urbanisme
- Commune ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Cognac ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recours gracieux ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.