Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2300663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 24 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ensemble la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui attribuer rétroactivement l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les articles L. 824-1 du code général de la fonction publique ainsi que 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 dès lors que, d’une part, l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité ne peut être refusée au seul motif de l’absence de reprise des fonctions par l’agent et, d’autre part, que sa période d’arrêt maladie est assimilable à une position d’activité ; elle ne pouvait prétendre à une rente d’invalidité dès lors qu’elle n’a pas été placée en retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Me Deyris, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été victime d’un accident sur le trajet qu’elle a effectué entre son domicile et son lieu de travail le 26 février 2001, alors qu’elle était agent de la commune de Villeneuve-sur-Lot. Elle a par la suite intégré les effectifs du département de Lot-et-Garonne le 1er janvier 2008. Ce département, par un arrêté du 6 janvier 2014, a reconnu cet accident comme imputable au service. Elle a déclaré une rechute en novembre 2016. Après deux examens médicaux les 12 octobre et 20 novembre 2018, la commission de réforme a conclu le 22 février 2019 à un taux d’incapacité permanente partielle de 40%. La requérante a été de nouveau examinée le 22 octobre 2020, et la commission de réforme a conclu le 26 novembre 2020 à une consolidation de son état au 12 octobre 2018, et à une inaptitude totale et définitive à toutes ses fonctions. Mme A a présenté, le 13 mai 2019, une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision notifiée le 12 octobre 2022, la Caisse des dépôts et des consignations a rejeté sa demande, puis, le 19 décembre 2022, le recours gracieux présenté contre ce refus. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de la décision notifiée le 12 octobre 2022, ensemble la décision explicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. B C, directeur de la direction des politiques sociales. Ce dernier a, par une décision du 1er avril 2022 régulièrement publiée le même jour, donné subdélégation à M. D F, responsable du service Actifs risques professionnels et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « tous actes, dans la limite des attributions de sa Direction ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret () « . Aux termes de l’article 3 dudit décret : » La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé « . Aux termes de l’article 7 de ce même décret : » L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité est subordonné à la reprise effective de ses fonctions par l’agent.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A, à la suite d’une rechute survenue le 4 mai 2016, a été placée, à compter de cette date, en congés pour invalidité temporaire imputable au service, avant d’être placée en congé de longue durée. Ainsi, il n’est pas établi que Mme A aurait effectivement repris l’exercice de son activité professionnelle. Il s’ensuit que la requérante ne remplissant pas l’une des conditions pour pouvoir prétendre à l’ATI, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de cette allocation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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