Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 2023, N° 23/00323;23/423;21/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 92
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VKC ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/423, RG n° 21/00377 en date du 9 octobre 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2023 ;
Appelant :
[P] [S], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée, enregistrée auprès du Rcs du Luxembourg sous le n° B261266 agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 4],
venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, immatriculée au Rcs de [Localité 8] sous le n° 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant domicile élu chez Tahiti Encaissements Services (T.E.S), société de recouvrement de créances, n° Tahiti 777 565, dont le siège est sis [Adresse 1],
NACC SAS venant elle-même aux droits de La Banque de Tahiti par acte de cession du 1er juillet 2015 déposé le 16 juillet 2015 aux rangs des minutes de Me [W] [U], notaire associé de la SCP GINISTY, BLANCHET, [T] [R] et André Hebert, notaires associés d’une SCP titulaire d’un office notarial don le siège est sis à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 30 juillet 2021, la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice associés à Papeete procédait à la requête de la société NACC à la saisie attribution des comptes bancaires de M. [P] [S] pour recouvrement d’une créance totale en principal et frais de 35 820 052 F CFP en vertu d’un jugement réputé contradictoire du tribunal de première instance de Papeete du 17 décembre 2014 et un certificat de non appel du 12 juin 2015. La somme de 992 291 F CFP était ainsi appréhendée sur le compte n°10000889901-11 ouvert au centre des chèques postaux au nom de M. [P] [S].
La saisie attribution était dénoncée le 4 août 2021 à M. [S].
Par requête du 6 septembre 2021, M. [S] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete d’une contestation de cette saisie attribution.
Par jugement avant dire droit, le tribunal civil de première instance de Papeete enjoignait à la société NACC de justifier des suites de la saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [S] dans la SARL SOMAVOLT pratiquée le 6 janvier 2014 par la SA Banque de Tahiti, convertie en saisie attribution de la somme de 24 145 727 F CFP par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 17 décembre 2014 et des sommes éventuellement appréhendées dans ce cadre.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete :
— déclarait recevable M. [S] en sa contestation,
— déclarait recevable la société B SQUARED INVESTMENTS SARL en son intervention volontaire,
— déboutait M. [S] de toutes ses demandes,
— donnait effet pour un montant de 992 291 F CFP à la saisie attribution pratiquée le 30 juillet 2021 par la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice associés à Papeete à la requête de la société NACC sur le compte n°10000889901-11 ouvert au nom de M. [P] [S] au centre des chèques postaux.
Par requête du 6 novembre 2023, M. [S] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 1er juillet 2024, M. [S] sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il demande qu’il soit pris acte que la société NACC ne détient plus aucune créance à son encontre que la saisie attribution soit déclarée nulle faute pour le saisissant de préciser l’identité de son organe dirigeant à l’initiative de la saisie, que la société B-SQUARED INVESTMENTS soit dite dépourvue de toute créance vu l’absence de signification de toute cession de créance régulière ou à tout le moins juger mal fondée la saisie faute de créance opposable à M. [S] vu l’indétermination de la créance cédée, juger la créance alléguée en principal et intérêts prescrite à défaut si l’existence d’une créance acquise par B-SQUARED INVESTMENTS restant due venait à être reconnue, faire valoir le droit de retrait litigieux de M. [S] en application de l’article 1699 du code civil et enjoindre à B-SQUARED INVESTMENTS de justifier du prix de cession de la créance en cause.
Il sollicite l’octroi de la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que la nullité de la saisie est encourue car n’apparaît pas le nom de la personne ayant qualité à représenter la société NACC. Il ajoute que la société NACC ne détient plus aucune créance du fait de la saisie des parts sociales de la société SOMAVOLT. Il expose qu’en toute hypothèse la créance est prescrite en application de l’article 10 de la loi de Pays 2016-28 qui fixe la prescription à deux ans.
A titre subsidiaire, il fait valoir le bénéfice de discussion, la créance étant litigieuse.
Il affirme que la cession de créance à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne lui est pas opposable ne lui ayant jamais été signifiée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l’octroi des sommes de 300 000 F CFP pour procédure abusive et de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que la saisie n’est pas nulle la société NACC ayant produit son extrait K bis, que la saisie des parts sociales de la société SOMAVOLT n’a abouti à rien les parts sociales n’ayant aucune valeur.
Quant à la prescription, elle rappelle que la prescription d’un titre exécutoire est de trente ans et qu’elle agit sur le fondement d’un jugement de 2014.
Pour l’exercice du droit de retrait, elle soutient que celui ci suppose la persistance du litige au moment de la date du retrait dont la demande a pour finalité de mettre fin au litige, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la cession de créance à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, elle rappelle que la signification de la cession de créance peut se faire par voie de conclusions comme en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la saisie :
En application de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploit ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
La société par actions simplifiées NACC a produit son extrait K Bis. Elle est donc légitimement représentée par son seul président. S’il est exact que le procès verbal de saisie attribution ne porte pas mention de l’organe représentant la société NACC, M. [S] n’explique pas en quoi ce défaut de mention lui a porté atteinte alors que la société a une existence légale justifiée par son extrait K Bis et qu’aucun risque de confusion n’est possible.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de créance de la société NACC :
L’appelant prétend que rien ne permet d’identifier la créance cédée ni l’absence de recouvrement de celle-ci contre le débiteur principal.
Or l’attestation notariée précise que sont cédés en même temps que la créance en principal tous les droits que la Banque de Tahiti détenait contre le débiteur cédé ainsi que les sûretés tant réelle que personnelles, garanties et accessoires.
Le débiteur cédé est la société YPAD 02 dont M. [S] est caution personnelle ce qui a donné lieu à son jugement de condamnation du 17 décembre 2014.
Par ailleurs, il est établi que les parts sociales de la société YPAD 02 n’ont pu être revendues car elles n’avaient aucune valeur.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la cession de créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS :
Par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 17 décembre 2014 signifié le 28 janvier 2015 dont il n’a pas été fait appel, M. [S] a été définitivement condamné à payer à la SA Banque de Tahiti la somme de 24 145 727 F CFP avec intérêts au taux de 7,74% l’an en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la SCI Ypad 02.
La créance constatée par ce titre exécutoire a été cédée suivant acte notarié du 16 juillet 2015 par la SA Banque de Tahiti à la société NACC ainsi qu’il ressort de l’attestation notariée du 4 août 2015 versée aux débats. Cette cession de créance a été signifiée à M. [S] par acte d’huissier du 17 mai 2019.
La société NACC a cédé sa propre créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS par acte de cession de créance du 30 avril 2022.
Cette cession de créance a été notifiée à M. [S] par voies de conclusions notifiées le 16 janvier 2023.
La société B-SQUARED INVESTMENTS est donc tout à fait légitime à agir en recouvrement de sa créance.
Sur la prescription de la créance :
La société B-SQUARED INVESTMENTS agit sur la base d’un jugement exécutoire du 17 décembre 2014. Or les titres exécutoires se prescrivent par trente ans. Aucune prescription n’est donc encourue.
Sur le droit de retrait litigieux :
En application de l’article 1699 du code civil celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ce qui suppose la persistance d’un litige au moment de la date de retrait dont la demande a pour finalité de mettre fin au litige.
En l’espèce, la créance est parfaitement et définitivement déterminée par le jugement du 17 décembre 2014. Il ne subsite donc aucun droit litigieux, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS se contentant de poursuivre les voies d’exécution contre un débiteur refusant de s’acquitter d’une dette devenue définitive.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action de M. [S] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] [S] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 7], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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