Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 août 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la mesure est urgente dès lors qu’il est dans une situation précaire alors qu’il réside régulièrement en France depuis l’année 2000 sans porter aucune atteinte à l’ordre public et se trouve privé de son droit au trail et de ses droits sociaux.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B, le préfet du Gard lui a délivré, le 14 août 2025, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’au 14 février 2026 et l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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