Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 octobre 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Metangmo, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de leur chef, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 148-158 esplanade des Goëlands, résidence « Le Cormoran », 4ème étage, à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution immédiate de relogement et que la mesure est déstabilisante pour leurs enfants ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- leur situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par fraude, intimidation ou violence ;
- le préfet, qui était tenu de prendre en considération leur situation personnelle et familiale, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506193 tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2025.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, à 11 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Ajil, substituant Me Metangmo, représentant M. et Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
4. M. et Mme A… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de leur chef, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 148-158 esplanade des Goëlands, résidence « Le Cormoran », 4ème étage, à Saint-Laurent-du-Var. Selon les déclarations faites par les requérants aux services de police lors de leur dépôt de plainte pour escroquerie au logement le 23 octobre 2025, ainsi qu’à l’audience, ils occupent le logement litigieux depuis le mois de décembre 2024, à la suite d’une annonce de location placée sur un site internet. Arrivés en région niçoise en provenance de Valenciennes, M. et Mme A… B…, de nationalité respectivement italienne et camerounaise, indiquent qu’ils ont payé le loyer en espèces versé à la personne se présentant comme être propriétaire, lorsqu’elle était en France, puis par virement en Tunisie. Un bail, saisonnier, n’a été conclu que le 24 août 2025. Les intéressés produisent une quittance de loyer portant sur la période du 10 décembre 2024 au 10 octobre 2025. Il résulte par ailleurs des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que le véritable propriétaire du logement, lequel constitue sa résidence secondaire, informé par le syndic de l’occupation de ce logement, qu’il n’avait pas mis en location, a mandaté une autre personne pour se rendre sur les lieux, laquelle a fait procéder au changement de la serrure le 4 septembre 2025. Interpelé le lendemain par la police municipale alors qu’il tentait de poser une nouvelle serrure puis laissé en liberté, M. A… B… a achevé cette pose et a repris possession des lieux avec sa famille. Une plainte pour violation de domicile a été déposée par le véritable propriétaire le 9 septembre 2025. Des procès-verbaux de constatation ont été établis les 29 septembre et 8 octobre 2025 mentionnant que leurs auteurs ont tenté vainement de prendre contact avec les occupants du logement. Les requérants produisent une attestation selon laquelle ils ont présenté une demande de logement social enregistrée le 22 janvier 2025. A supposer même qu’ils n’aient eu conscience du caractère illicite de l’occupation du logement qu’à compter du début du mois de septembre 2025, ils ne justifient ni même n’allèguent avoir recherché depuis cette date un autre logement ou tout au moins un hébergement provisoire ou d’urgence avant de recevoir notification de la décision du 14 octobre 2025 les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours, alors que, selon les déclarations faites à l’audience par M. A… B…, lui et son épouse travaillent respectivement comme auto-entrepreneur et aide-soignante, l’activité de M. A… B… lui procurant actuellement un revenu de 450 euros et habituellement de 2 000 euros. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence dont ils se plaignent. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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