Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2405456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 4 octobre 2023 par laquelle M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 2 487 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période de janvier à décembre 2020.
M. A… soutient que si la caisse d’allocations familiales de Paris lui reproche d’avoir quitté le 31 décembre 2019 le logement du 119 boulevard Brune à Paris (75014), logement au titre duquel l’allocation lui était versée, il était toujours locataire à cette adresse du 119 boulevard brune, mais à un numéro différent, ainsi d’ailleurs qu’à d’autres adresses ; ses tentatives pour déclarer ses nouvelles adresses sont restées infructueuses sur la plateforme de déclaration qui ne permet pas une mise à jour des informations ; ce problème est survenu depuis la transmission de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Melun à celle de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’en application de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement sociale est versée aux allocataires qui occupent de manière effective leur logement ; or, tel n’était pas le cas de M. A… puisqu’il a déménagé le 31 décembre 2019 de l’appartement n° 020 situé au 119 boulevard Brune dans le 14ème arrondissement de Paris, appartement qu’il occupait depuis juillet 2019 et au titre duquel il avait formulé une demande d’aide au logement le 9 octobre 2019 ; ainsi, M. A… ne pouvait plus bénéficier de cette aide et c’est à juste titre que la caisse lui a réclamé l’aide au logement indûment perçue ; si l’intéressé soutient que la plateforme de la caisse d’allocations familiales ne lui a pas permis d’effectuer ses changements d’adresse, et notamment son déménagement dans l’appartement n° 403 du 119 boulevard Brune, aucune demande au titre de cet appartement n’a été déposé auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris au titre de ce logement et aucun dysfonctionnement de la plateforme ne saurait être retenu.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 29 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a pris à l’encontre de M. B… A… une contrainte émise le 29 septembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 487 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période de janvier à décembre 2020 en raison du déménagement de son appartement n° 020 situé au 119 boulevard Brune à Paris (75014). Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte du 29 septembre 2023.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » ; aux titre de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire est tenu de faire connaitre sa résidence principale à la caisse d’allocations familiales afin que celle-ci procède au versement de l’allocation de logement sociale. Il est ainsi tenu d’informer la caisse en cas de changement d’adresse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a formulé le 9 octobre 2019 une demande d’aide au logement à raison de l’appartement n° 020 qu’il occupait depuis juillet 2019 au 119 boulevard Brune à Paris (75014). Or, il n’est pas sérieusement contesté qu’il a quitté ce logement le 31 décembre 2019 ; ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, M. A… ne pouvait plus bénéficier de cette aide et c’est à juste titre que la caisse d’allocations familiales de Paris lui a réclamé l’aide au logement indûment perçue de janvier à décembre 2020. M. A… soutient qu’il était toujours locataire à cette adresse du 119 boulevard brune, mais à un numéro différent, en l’espèce le n° 403 ainsi d’ailleurs qu’à d’autres adresses. Toutefois, l’allocation de logement sociale lui avait été accordée à raison de son appartement n° 020 du 119 boulevard Brune, et non à raison de l’appartement n° 403 ou d’autres logements. De plus, M. A… soutient que ses tentatives pour déclarer ses nouvelles adresses sont restées infructueuses sur la plateforme de déclaration en ligne qui ne permet pas une mise à jour des informations, et que ce problème est survenu depuis la transmission de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Melun à celle de Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a occupé un appartement du 119 boulevard Brune, mais sans en préciser le n° exact, dès le 1er août 2018, sans formaliser de demande auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris au titre de ce logement ; et ce n’est qu’en octobre 2019 qu’il a formalisé une demande. Par suite, aucune demande d’aide au logement n’a été formulée par le requérant au titre de l’appartement n° 403 et aucun dysfonctionnement de la plateforme de déclaration en ligne ne saurait sérieusement être invoquée par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que ses moyens de la requête de M. A… doivent être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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