Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 7 octobre 2025, M. F… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’un récépissé de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté du 23 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète du Rhône n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement 604/2013 ;
- l’arrêté du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché de l’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 2002, entré en France le 22 février 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 25 février 2025. Par deux arrêtés du 23 septembre 2025 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
6. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n’existe pas à la date de la décision contestée de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile, de sorte qu’il doit être présumé que l’accueil de M. A… sera traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la France lui offre de « meilleures » conditions d’accueil que celles qu’il aurait en Espagne n’est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et à justifier l’examen de sa demande d’asile par les autorités française. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu’il a été enregistré dans ce pays comme ayant franchi irrégulièrement la frontière. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision de transfert au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
9. En second lieu, la décision en litige a été signée par M. E… C…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Deme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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