Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2513290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa situation dans un même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée ;
-l’assignation à résidence est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principale à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2511490 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions en annulation présentées par M. A… concernant une assignation à résidence et a renvoyé en formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et celles accessoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Goudenèche.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1986, est entré sur le territoire français le 1er août 2022. Par un arrêté du 29 avril 2025, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 16 juillet 2025, statué sur la légalité de l’assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requête de M. A… est tardive et produit pour en attester une copie de l’avis de réception rattaché au pli recommandé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce document a été adressé à une adresse erronée. Ainsi, le préfet n’établit pas que l’arrêté du 29 avril 2025 a été régulièrement notifié au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu la décision attaquée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, cite le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que la demande d’asile déposée par le requérant le 9 août 2022 a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024 de l’Office français des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par une décision du 1er avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant se prévaut de liens amicaux et affectifs en France il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni même se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux motifs précités que le préfet ait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 avril 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du jugement n’implique pas que la situation du requérant soit réexaminée ou qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 est annulé en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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