Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mars 2024, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2300466 présentée par la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant l’espace détente du centre aquatique Bulleo.
Par une ordonnance en date du 28 août 2023, le juge des référés a accordé à M. A B une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. A B à la société Entreprise Janin, à la société AXA France Iard et à la société Apave.
Elle fait valoir qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 9 novembre 2023, il est apparu utile de procéder à la mise en cause de la société Entreprise Janin, en charge du lot n° 2 « Aménagements intérieurs », à son assureur la société AXA France Iard, ainsi qu’à la société Apave, en sa qualité de coordinateur SPS.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la SARL Idoneis, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle entend s’associer à la demande formulée par la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne tendant à la mise en cause de la société Entreprise Janin, de la SA AXA France Iard et de la société Apave.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la société Missenard Quint B, représentée par Me Zine, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Apave Parisienne SAS et la société Apave Infrastructures et Construction France, représentées par l’AARPI Grenier Avocats, demandent au tribunal :
— à titre liminaire de mettre hors de cause la société Apave Parisienne et de recevoir la société Apave Infrastructures et Construction France en son intervention volontaire ;
— à titre principal de les mettre purement et simplement hors de cause ;
— à titre subsidiaire de les recevoir en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Apave Parisienne doit être mise hors de cause dès lors que, depuis le 1er janvier 2023, elle a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction France de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics ou privés ;
— la mise en cause de la société Apave Infrastructures et Construction, venant aux droits de la société Apave Parisienne, est dépourvue d’utilité dès lors que la mission qui a été confiée à la société Apave Parisienne au titre du marché du 9 avril 2020, est une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé, qui n’a aucun lien avec la réalisation des travaux effectués sur le bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société AXA France Iard, représentée par la SELARL Jacquemet, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’en sa qualité d’assureur de la société Marinvest, elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause présentée par la société Apave Parisienne ;
— de donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France de son intervention volontaire ;
— d’étendre les opérations d’expertises à la société Entreprise Janin, à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Janin et à la société Apave Infrastructures et Construction France.
Elle fait valoir que la mise hors de cause de la société Apave Infrastructures et Construction France, en sa qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, serait prématurée dès lors qu’il lui appartenait également de rédiger et de transmettre le DIUO (dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage) qui prescrit et détermine les modalités d’entretien de l’ouvrage.
La procédure a été communiquée le 11 janvier 2024 à la société Entreprise Janin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur les conclusions tendant à l’extension des opérations d’expertise :
2. La communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. A B à la société Entreprise Janin, à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Janin et à la société Apave Infrastructures et Construction France. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de mettre en cause la société Entreprise Janin, qui a participé aux travaux litigieux en sa qualité de titulaire du lot n° 2 « Aménagements intérieurs » ainsi que son assureur, la SA AXA France Iard. En outre, si la société Apave Infrastructures et Construction France soutient que sa mise en cause ne présente pas d’utilité dès lors que sa mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé n’a aucun lien avec la réalisation des travaux effectués sur le bâtiment, il est constant que, eu égard à la consistance de sa mission il n’est pas inutile de la mettre en cause.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par la société Apave Infrastructures et Construction France.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à A B est étendue à la société Entreprise Janin, à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Janin et à la société Apave Infrastructures et Construction France.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Epernay Agglo Champagne, à la société Idoneis, à la société Car Isofacade, à la société Marinvest, à la société Missenard Quint B, à la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz Iard, à la société AXA France Iard, au bureau de contrôle Veritas, à la société Entreprise Janin, à la société Apave Infrastructures et Construction France et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mars 2024.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET
N°2300466
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